Question de M. CAMBON Christian (Val-de-Marne - Les Républicains) publiée le 07/04/2016

M. Christian Cambon rappelle à Mme la ministre de la fonction publique les termes de sa question n°15144 posée le 05/03/2015 sous le titre : " Situation des fonctionnaires face à la création du Grand Paris ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 11/08/2016

L'article L. 5219-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014, qui participent à l'exercice des compétences transférées, selon le cas, à la métropole du Grand Paris ou à ses établissements publics territoriaux, sont transférés à l'établissement concerné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1 du CGCT.  En vertu du principe de spécialité qui régit le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci ne peuvent exercer les mêmes compétences que leurs membres. Un EPCI ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées. A l'inverse, il ne peut intervenir, ni opérationnellement, ni financièrement, dans le champ des compétences que ses membres ont conservées. Le transfert des services chargés des compétences transférées ne crée donc pas de doublons sur les compétences transférées même s'il permet une gestion à plus grande échelle de la compétence. S'agissant des fonctions support, elles peuvent constituer un élément de mutualisation avec les communes.

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