Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/04/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que pour l'organisation des élections sénatoriales, le préfet doit établir trois documents relatifs aux électeurs sénatoriaux. Tout d'abord, le « tableau des électeurs sénatoriaux » établi par le préfet à l'issue des opérations de désignation des délégués conformément à l'article R. 146 du code électoral. Puis, la « copie de la liste des électeurs du département certifiée par le préfet », qui est prévue à l'article L. 314-1 dudit code, et qui servira de liste d'émargement le jour du scrutin. Enfin, la « liste des électeurs du département » dressée par ordre alphabétique par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 162 du même code ; elle comporte notamment la date, le lieu de naissance et l'adresse des intéressés. Il lui demande si avant le déroulement des élections sénatoriales, un candidat, un électeur sénatorial, ou un simple électeur du département a le droit de consulter et de copier chacun de ces trois documents. Il souhaite également savoir si ce droit à consultation résulte de la communication au public des documents administratifs prévue par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ou si cela résulte de dispositions électorales spécifiques.

- page 1551

Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

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