Question de M. SIDO Bruno (Haute-Marne - Les Républicains) publiée le 12/05/2016

M. Bruno Sido appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui prévoit le transfert de la compétence en matière de transport urbain et de transports scolaires des conseils départementaux vers les conseils régionaux.
Cet article organise le transfert à deux dates distinctes : le 1er janvier 2017 pour les transports de voyageurs et le 1er septembre 2017 pour les transports scolaires.
Ce transfert de compétences s'accompagnera d'un transfert de moyens financiers, dont les modalités ont été prévues par la loi n° 2015-1785 portant loi de finances pour 2016, dans son article 89. Le financement de ce transfert de compétence sera assuré par le prélèvement d'une quote-part de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) du département, attribuée à la région, à compter de l'année 2017.
Cette disposition tend à laisser penser que, pour les transports scolaires, le conseil départemental continuera d'assurer la charge financière du 1er janvier au 31 août 2017, alors qu'il sera privé de la recette afférente dès le 1er janvier 2017.
Envisager une reprise intégrale de la compétence « transports » au 1er janvier 2017 paraît peu réaliste, au regard de la diversité des situations des départements dans l'organisation du service : certains disposent d'une régie départementale, d'autres de marchés publics, d'autres encore - comme la Haute-Marne - impliquent fortement des autorités organisatrices de rang 2 (AO2) souvent intercommunales.
De plus, cela supposerait de sérieuses modifications de la loi du 7 août 2015 dans des délais très rapprochés et à partir d'un véhicule législatif en lien avec les collectivités locales.
À un moment où les départements connaissent déjà de sérieuses difficultés pour équilibrer leurs budgets, il souhaite connaître les dispositions que compte prendre le Gouvernement pour assurer un traitement financier équitable de ce transfert de compétence.
Enfin, pour assurer une meilleure fluidité dans l'exercice de cette compétence, qui nécessite beaucoup de proximité au quotidien, avec les familles, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage la création d'autorités organisatrices de rang 3 (AO3), sur le modèle existant en Ile-de-France. Cette disposition assurerait de la souplesse également pour la période intermédiaire des 9 premiers mois de l'année 2017.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 29/12/2016

L'article 15 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a prévu de transférer aux régions les compétences relatives aux transports non urbains, réguliers ou à la demande, à compter du 1er janvier 2017, ainsi que la compétence relative au transport scolaire, à compter du 1er septembre 2017. Le législateur a souhaité retenir des dates de transfert différentes afin de permettre aux collectivités territoriales concernées de préparer au mieux les modalités du transfert (services, moyens, personnels) en cohérence avec l'année scolaire. Les collectivités qui souhaiteraient toutefois unifier le calendrier du transfert ont toute latitude pour recourir aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales : régions et départements peuvent sur ce fondement négocier une convention de délégation de compétence, ne couvrant, éventuellement, que la période du 1er janvier au 1er septembre 2017. En revanche, la création d'autorités organisatrices dites de rang 3 (AOT3), à l'image de ce qui existe en Île-de-France, n'est pas juridiquement possible et n'apparaît pas comme une solution appropriée. En effet, aux termes de l'article L. 1111-8 précité, une collectivité territoriale peut déléguer une compétence à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale, mais à condition qu'il s'agisse d'une compétence dont la collectivité est attributaire. Par ailleurs, la subdélégation ne serait pas favorable à la clarification des compétences, qui est l'objectif poursuivi par le Parlement dans le cadre de la loi NOTRe. En revanche, et sachant que la teneur de la convention de délégation relève du libre consentement des parties, la délégation ne fait pas obstacle à ce que le délégataire confie l'exécution du service à un prestataire. Concernant la compensation financière du transfert de compétences, et afin de garantir le respect du principe de neutralité des transferts, le III de l'article 89 de la loi n°  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a créé un mécanisme d'attribution de compensation entre les régions et les départements, inspiré du modèle des attributions de compensation versées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique régis par l'article 1609 nonies C du code général des impôts à leurs communes membres. Cette attribution de compensation est égale à la différence entre, d'une part, le produit constaté en 2016 de la fraction de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) transférée du département à la région au 1er janvier 2017 et, d'autre part, le montant des charges transférées par le département à la région à cette même date, telles qu'évaluées par la commission locale chargée de l'évaluation des charges et les ressources transférées. Elle sera, selon le cas, due par le département à la région ou par celle-ci à celui-là. Au 1er janvier 2017, le montant de l'attribution de compensation financière ne tiendra pas compte de la gestion des transports scolaires, dont les départements demeurent responsables jusqu'au 31 août 2017. À compter du 1er septembre 2017, le montant de l'attribution de compensation financière évoluera pour tenir compte des charges résultant du transfert de la compétence de gestion des transports scolaires en plus de celles afférentes au transfert de la compétence de gestion des transports interurbains. Ainsi, les collectivités territoriales disposent de tous les outils juridiques et financiers leur permettant d'assurer au mieux la procédure de transfert de la compétence « transport » prévue par la loi NOTRe.

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