Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 12/05/2016

M. Philippe Mouiller attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les demandes exprimées par les esthéticiennes diplômées en ce qui concerne l'activité de prothésiste ongulaire et l'utilisation de la lumière pulsée.

Ces professionnels considèrent que les techniques des prothésistes ongulaires figurent dans les référentiels d'examen d'esthétique ; ce qui les classe comme des actes d'esthétique. La pose de prothèse d'ongles fait ainsi partie intégrante des soins de beauté pour lesquels une qualification est exigée.

Les représentants des esthéticiennes diplômées réclament que la pose de prothèses d'ongles soit donc réservée aux titulaires d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) dans ce domaine.

En ce qui concerne l'utilisation de la lumière pulsée, les professionnels non médecins de l'esthétisme sollicitent l'adaptation de la réglementation afin de leur permettre d'utiliser des appareils à lumière pulsée, pour des actes esthétiques de dépilation.

Ils considèrent que la dépilation par lumière pulsée ne soignant aucune pathologie, elle ne peut être considérée comme un acte médical mais comme un acte à visée purement esthétique.

De plus, dans le cadre de la formation initiale des esthéticiennes, la lumière pulsée est évoquée dans l'enseignement technique et des questions sont posées, lors des examens sur ce sujet. Les organismes paritaires financent des formations qualifiantes à la lumière pulsée, dans le cadre de la formation continue des esthéticiennes.

Ces professionnels estiment que la dépilation à la lumière pulsée doit être autorisée aux esthéticiennes titulaires d'un diplôme de niveau IV et de niveau III.

La profession souhaite que la formation pratique figure parmi les référentiels de ces diplômes.

Il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'elle entend prendre afin de répondre aux esthéticiennes qui représentent plus de 40 000 entreprises et un nombre important d'emplois salariés.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 08/12/2016

L'activité d'esthéticienne se caractérise par les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et par des modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. Elle est encadrée par l'article 16 de la loi n°  96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, qui instaure pour certains secteurs économiques une obligation de qualification, fondée sur la sécurité et la protection de la santé du consommateur et du travailleur. Cette activité doit être placée sous le contrôle effectif et permanent d'une personne justifiant d'une qualification professionnelle. L'activité de « prothésie ongulaire » consistant en la réalisation d'actes à finalité esthétique et de rallongement de l'ongle, tels que la pose de faux ongles avec gel ou capsules, le façonnage résine et les décorations uniques, les comblages, les déposes, les décorations d'ongles et la pose de vernis classiques ou semi-permanents, n'est pas considérée comme des soins esthétiques lorsqu'ils ne sont pas assortis de prestation de manucure. S'agissant de l'épilation à la lumière pulsée, l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins (ou pouvant être pratiqués par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoire d'analyse médicale non médecin) réserve la pratique de l'épilation, en dehors de la pince ou de la cire, aux seuls titulaires d'un diplôme de docteur en médecine. Par ailleurs, l'article L-1151-2 du code de la santé publique permet d'encadrer des actes à visée esthétique présentant des risques sérieux pour la santé. La prise d'un décret en application de cet article permettra, si nécessaire, d'encadrer l'utilisation des lampes flash en précisant les formations et qualifications des professionnels pouvant les mettre en œuvre, la déclaration des activités exercées et les conditions techniques de réalisation. Une évaluation des risques liés à l'utilisation des agents physiques externes à des fins esthétiques et notamment à des fins d'épilation, a été demandée à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Cette évaluation, attendue dans les prochaines semaines, permettra d'apprécier l'opportunité d'une modification de la réglementation dans ce domaine.

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