Question de M. FAVIER Christian (Val-de-Marne - Communiste républicain et citoyen) publiée le 19/05/2016

M. Christian Favier attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur la réglementation en vigueur visant à assurer le contrôle des décharges sauvages et permettant leur disparition. En effet, le département du Val-de-Marne se voit, pour la deuxième fois en quelques mois, devoir faire face à ce type de décharge. Après la montagne des déchets de Limeil-Brévannes, ce sont 3 000 m3 de déchets en tout genre qui ont été accumulés sur le terrain d'une entreprise de Champigny-sur-Marne. Cette actualité laisse, sans nul doute, entrevoir la nécessité de contrôles préventifs de ce type d'installations classées par les services de l'Etat en charge de ce type d'activité. Par ailleurs, pour faire disparaître ce type de décharges, il semblerait que les voies de justice ne permettent pas des solutions rapides répondant aux enjeux environnementaux que ce problème soulève. Enfin, il n'est pas rare que ces décharges sauvages soient le fait d'entreprises ayant organisé leur insolvabilité, voire leur disparition juridique. Dans ces conditions, l'action de la puissance publique doit pouvoir s'exercer en lieu et place des entreprises en cause. C'est ainsi que le II de l'article L. 541-3 du code de l'environnement prévoit que, « en cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement ». Aussi lui demande-t-il dans quelles conditions un maire qui prend l'initiative de l'évacuation d'urgence de ce type de décharge illégale, au nom de ses compétences en matière de santé publique, du fait des risques sanitaires engendrés par ce type de décharges, peut avoir l'assurance que les dépenses qu'il engagera, pour faire face à ce péril, seront remboursées par le ou les contrevenants, voire prises en charge par les services de l'État.

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Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 08/12/2016

Dans le cas de l'exploitation d'une décharge sans autorisation, ce qui semble être le cas de la situation décrite, les actions doivent être engagées, par les services de l'État, en priorité à l'encontre de l'exploitant de fait de l'installation, notamment pour faire évacuer les déchets. S'il s'avère que celui-ci ne dispose pas des moyens financiers nécessaire à cela, le préfet pourra mettre en œuvre la procédure décrite à l'article L. 541-3 du code de l'environnement pour rechercher la responsabilité des producteurs de déchets s'ils peuvent être identifiés ou celle du propriétaire du terrain si par sa négligence il a permis que le dépôt se constitue et se pérennise. En dernier ressort et s'il s'avère qu'aucun responsable solvable ne peut être identifié, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) peut évacuer les déchets. Si le dépôt de déchets est un simple dépotoir, il appartient au maire de la commune du lieu de ce dépôt de faire usage des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement à l'encontre du responsable des dépôts pour faire évacuer les déchets, s'il peut être identifié. Si une collectivité territoriale engage les fonds nécessaires à l'enlèvement et au traitement des déchets abandonnés soit que le responsable des dépôts n'est pas identifié, soit qu'il n'est pas solvable, il n'est en revanche pas prévu que l'ADEME ou l'État compense ces dépenses.

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