Question de M. LEROY Jean-Claude (Pas-de-Calais - Socialiste et républicain) publiée le 02/06/2016

M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l'accueil social sur les exploitations agricoles.

Comme prévu par l'article 38 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, le conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) a élaboré un rapport au Parlement sur les possibilités et l'opportunité d'affilier au régime social agricole les personnes exerçant des activités d'accueil social ayant pour support l'exploitation.

Selon ce rapport, les fonctions sociales ou médico-sociales nécessitant l'agrément ou l'autorisation du président du conseil départemental ne peuvent être intégrées à celles d'exploitant agricole.

En revanche, il préconise l'insertion de la fonction d'accueil de l'exploitant agricole dans les activités d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole, via une modification législative de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.

Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette recommandation.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 30/06/2016

Le rapport n°  14141 remis par le Gouvernement au Parlement tel que prévu par l'article 38 de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, relatif à l'accueil social sur les exploitations agricoles et l'affiliation au régime agricole, étudieles possibilités et l'opportunité d'affilier au régime de protection sociale agricole les personnes qui exercent des activités d'accueil social ayant pour support l'exploitation agricole. Le rapport prévoit ainsi que les fonctions sociales ou médico-sociales nécessitant, en application de la réglementation en vigueur, un agrément ou une autorisation, ne peuvent être intégrées à celles d'exploitant agricole, dès lors que ces activités sont spécifiques et très éloignées de la définition de l'activité économique agricole et du statut social et fiscal de l'exploitant agricole. Concernant les autres formes d'accueil social ayant pour support l'exploitation, c'est-à-dire lorsqu'une relation contractuelle existe entre un exploitant agricole et un organisme social qui a mis en place un type d'accueil ponctuel, obéit à sa propre procédure de recrutement et ses propres conventions ou contrats établis au cas par cas, et lorsqu'aucune procédure d'agrément ou d'autorisation n'est prévue par la législation, le rapport conclut à la possibilité d'envisager de considérer les activités exercées dans ce cadre comme des activités agricole au même titre que les activités d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole. Dans ce cas, le rapport précise qu'une modification législative serait nécessaire. En effet, insérer l'accueil social au sein de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime serait une condition préalable à la mise en place d'une réglementation propre à une nouvelle activité agricole au sens social. Toutefois, à ce stade, il semble prématuré de prévoir d'ores et déjà l'évolution législative préconisée par le rapport précité. En effet, avant d'inscrire l'accueil social comme activité agricole pour la détermination des critères d'assujettissement et d'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, le cadre juridique d'une telle mesure devra être étudié, tant au plan social que fiscal. Dans ces conditions, une réflexion sera prochainement menée, visant à appréhender les conséquences qu'il y aurait à qualifier d'agricoles certaines activités d'accueil social situées sur l'exploitation, et une évolution législative sera, le cas échéant, envisagée. Il est à noter qu'une telle disposition ne pourrait être envisagée que dans un vecteur législatif approprié, à savoir une loi de finances ou de financement de la sécurité sociale.

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