Question de Mme BATAILLE Delphine (Nord - Socialiste et républicain) publiée le 14/07/2016

Mme Delphine Bataille attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les graves dysfonctionnements dans la gestion des actions sanitaires et sociales que subissent les affiliés du régime minier et leurs ayants droit.
Le Parlement a créé, par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004, un nouvel établissement public administratif, l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), et lui a confié la mission de garantir, au nom de l'État, les droits des mineurs et de leur verser les prestations qui résultent de ces droits au moment de la cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière.
L'ANGDM s'est notamment substituée à l'association nationale de gestion des retraités de charbonnages de France (CdF) et des houillères de bassin, qui gérait jusqu'alors une partie des droits sociaux des mineurs.
Cependant, les fédérations de mineurs relèvent que les affiliés du régime minier les plus fragiles subissent, depuis des mois, une perte de droits et de services.
En effet, ils déplorent de nombreux blocages dans le cas des agents qui avaient signé un contrat de rachat des avantages en nature, ainsi que la suspension des engagements pris par CdF auprès des personnels concernant l'application du protocole sur la conversion.
De même, ils regrettent le manque de surveillance quant à l'application des protocoles de 1990 et 1992 sur le régime supplémentaire de retraite des salariés.
En parallèle, ils constatent que l'attribution des prestations concernant les aides à domicile génère des pertes de droits ou des hausses de tarifs pour les affiliés. Ceux-ci sont donc contraints d'y renoncer car les frais restant à charge sont trop élevés, alors que ces populations sont âgées et souvent diminuées par des polypathologies liées au métier de mineur.
Par ailleurs, les décisions prises dans le cadre de la liquidation de CdF, relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, à la négation des expositions à l'amiante des anciens salariés, au refus de conciliations pour les préjudices résultant de l'exposition fautive à des cancérigènes, sont catastrophiques pour la population minière.
Face au recul social subi par les affiliés qui veulent légitimement retrouver la prise en charge antérieure au transfert à l'ANGDM, elle lui demande quels moyens elle compte mettre en œuvre afin de faire respecter les engagements de l'État envers les mineurs et afin d'accélérer le traitement des dossiers pour permettre aux mineurs et à leurs ayants droit de vivre décemment.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 10/11/2016

S'agissant des prestations d'action sanitaire et sociale dont la charge a été confiée à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) en 2012, il doit être rappelé que plus de 75 % des dépenses consacrées par l'agence dans ce domaine concernent l'aide à domicile. Cela représente, pour l'année 2015, près de 1 400 000 heures facturées d'aides à domicile pour environ 15 000 bénéficiaires. L'accompagnement des populations les plus fragilisées dans leur maintien à domicile constitue le principal volet de l'action de l'ANGDM et il ne peut être souscrit aux critiques faisant état de pertes de droits et de hausses de tarifs pour les affiliés. À la demande des organisations syndicales, un groupe de travail s'est réuni régulièrement, à deux reprises fin 2014 puis entre fin 2015 et début 2016, permettant de réaliser une analyse approfondie des prestations servies et des besoins des affiliés. Certaines aides ont été revalorisées, notamment pour les bénéficiaires les plus modestes. D'autres aides ont été adaptées et de nouvelles prestations ont été créées dans le cadre du nouveau règlement national d'action sanitaire et sociale (RNASS) qui a reçu l'approbation du conseil d'administration de l'agence le 7 mai 2015 puis le 15 mars 2016. En matière de reconnaissance des maladies professionnelles, il appartient au liquidateur de Charbonnages de France (CdF) de fournir, dans le cadre de l'instruction du dossier par la caisse de sécurité sociale, les éléments dont il dispose sur l'exposition du mineur. Il peut s'appuyer à cette fin sur les informations figurant dans le dossier administratif des anciens agents de CdF ainsi que sur les analyses de postes de travail répertoriées dans les documents intitulés « matrices – emplois/expositions » réalisés par CdF. Il peut également recourir à l'expertise d'un ancien médecin du travail coordinateur national de CdF ainsi qu'au département prévention et sécurité minière du Bureau de recherche géologiques et minières (BRGM) qui lui apporte des informations et des avis circonstanciés sur l'environnement et les conditions de travail des anciens mineurs. Sur cette base, conformément au code de la sécurité sociale, le liquidateur peut émettre des réserves motivées sur le caractère professionnel de la maladie. Le liquidateur ne conteste pas la réalité de l'exposition de certains mineurs à l'inhalation des poussières d'amiante. Lorsque l'exposition au risque est avérée ou probable (le doute profitant au salarié ou à l'ancien salarié), le liquidateur n'oppose évidemment aucune réserve à la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle établie dans le cadre de la procédure d'instruction conduite par la caisse. Par ailleurs, l'ancien salarié a toujours la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre prévu par le code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale pouvant alors procéder à un examen des circonstances ou de la cause de la maladie. Le cas échéant, la décision de la caisse de sécurité sociale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Enfin, en ce qui concerne les rachats des avantages en nature prévus par le statut du mineur, il a toujours été clairement établi que le capital versé dans ce cadre se substitue de manière définitive aux prestations viagères. Ce point a d'ailleurs été confirmé par l'article 3-1 de la loi n°  2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 qui dispose que ces « contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur ». Dès lors, la reprise des versements, demandée par certains anciens mineurs, ne peut pas être mise en œuvre par l'ANGDM.

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