Question de M. DELATTRE Francis (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 28/07/2016

M. Francis Delattre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la jurisprudence du Conseil d'État, qui précise dans sa décision n° 369339 du 15 avril 2015, « qu'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ».
Cette décision du Conseil d'État va engendrer d'importantes conséquences financières pour les collectivités contraintes d'exécuter d'importants travaux de réhabilitation de ces anciens murs non entretenus. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de prémunir les collectivités des conséquences de l'application de cette jurisprudence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/11/2016

Dans sa décision n°  369339 du 15 avril 2015, le Conseil d'État a rappelé « qu'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ». Cette position n'est pas nouvelle et ne fait que confirmer des précédents jurisprudentiels de même sens dont un arrêt du Conseil d'État (CE, 23/01/2012, n°  334630) et plusieurs arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 23/11/1994, n°  93LY01968 ; 22/07/1993, n°  91LY00682). Il importe de souligner que ces décisions ne valent que dans les cas où il n'existe pas de titre de propriété du mur de soutènement. En tout état de cause, le titulaire des pouvoirs de police de la voirie concernée sera dans l'obligation de prévenir et de faire cesser les éboulements de terre ou de rochers. En cas de carence dans l'usage des pouvoirs de police, la responsabilité de cette autorité pourrait être engagée.

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