Question de M. CALVET François (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 15/09/2016

M. François Calvet attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qui précise « qu'une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient (…) ».

Cet article précise donc qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cela suppose que le requérant doit démontrer une utilisation et une occupation continuelles de son bien.

- page 3884

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires


La question est caduque

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