Question de M. RAYNAL Claude (Haute-Garonne - Socialiste et républicain) publiée le 15/09/2016

M. Claude Raynal attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, sur l'assujettissement à la redevance d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères des assistantes maternelles au vu de leur statut précisé à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.

Au sens de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, la collecte comprend « toute opération de ramassage des déchets y compris leur tri et leur stockage préliminaire en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets », et le traitement correspond à « toute opération de valorisation ou d'élimination y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ».

Quant à la qualification de redevable, en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, les personnes assujetties à cette redevance sont les usagers du service.

Dans ce cadre, il a été saisi par une collectivité ayant en charge la collecte et le traitement des ordures ménagères de difficultés d'interprétation de ces dispositions. Ainsi, il lui demande si, au vu de leur statut, les assistantes maternelles peuvent être considérées comme redevables de la redevance d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères si elles exercent leur activité professionnelle à leur domicile, en complément de la redevance due au titre de leur foyer. Il lui demande également si, au vu de leur statut, les assistantes maternelles peuvent être considérées comme redevables de la redevance d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères si elles exercent leur activité professionnelle au sein d'une maison d'assistantes maternelles. Enfin, il lui demande si, dans l'affirmative, la tarification, sous la forme d'un forfait unique ne faisant pas référence au nombre d'enfants qu'elles gardent, est légale.

Sur la base de ces interrogations, il souhaite connaître l'interprétation faite par l'administration de ces dispositions.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 11/05/2017

En vertu de l'article L. 7231-1 du code du travail, les activités de services comprennent les activités de garde d'enfants. Les assistantes maternelles exercent leur activité professionnelle en tant que salariées des parents de l'enfant gardé, à leur propre domicile ou en maison d'assistante familiale. Toutefois, les droits et obligations des parents et assistants maternels demeurent identiques dans les deux cas selon l'article L. 424-7 du code de l'action sociale et des familles. L'article R. 541-8 du code de l'environnement définit les déchets ménagers comme tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage. L'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit « les déchets assimilés » comme étant des déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage. De par leur nature, les déchets produits par les activités des assistantes maternelles (principalement couches, emballages ménagers et des bio déchets) peuvent être caractérisés de déchets assimilés. Toutefois ces déchets peuvent également être considérés comme de simples déchets ménagers si les parents s'engagent à les récupérer à l'issue de la journée de garde. En tout état de cause, l'article R. 2224-28 du CGCT dispose que le maire édicte par arrêté un guide de collecte qui définit les modalités de collectes des différentes catégories de déchets et le mécanisme de financement du service public de gestion des déchets. L'article L. 2333-76 du CGCT définit quant à lui les modalités de mise en œuvre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Cette redevance ne peut être appliquée pour les déchets assimilés. En revanche, il est loisible aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale d'instaurer une redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets assimilés telle que prévue à l'article L. 2224-78 du CGCT. Pour le cas d'espèce, un élu peut, s'il le décide, instaurer une redevance spéciale aux assistantes maternelles au titre des déchets produits par leur activité professionnelle qu'elle soit exercée à leur domicile ou dans le cadre d'une maison d'assistante maternelle s'il est avéré que l'assistante maternelle produit des déchets assimilés en plus de ses propres déchets ménagers. Le calcul de cette redevance sera fonction de l'importance du service rendu, et notamment de la quantité des déchets. Si l'agrément portant nombre d'enfants pouvant être gardés par une assistante maternelle peut être un critère pour calculer l'importance du service rendu, il ne peut être le seul au regard des disparités entre les âges et des besoins des enfants qui peuvent être gardés.

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