Question de M. DOLIGÉ Éric (Loiret - Les Républicains) publiée le 22/09/2016

M. Éric Doligé attire l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur l'article R. 412-127, alinéa 4, du code des communes, qui dispose que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.

Il s'agirait de clarifier le dispositif dans l'hypothèse où le directeur ou la directrice d'une école aurait besoin d'un nombre d'ATSEM proportionnel au nombre de classes (par exemple trois ATSEM pour trois classes) sur la durée du temps scolaire avec un temps de travail hebdomadaire auprès des enfants de trois fois vingt-quatre heures (vingt-quatre heures correspondant au temps d'enseignement pour chaque enseignant par semaine).

Il lui demande d'indiquer si l'autorité territoriale aurait l'obligation de valider ces nominations et, dans le cas contraire, de préciser quelle serait la responsabilité de la commune si un accident arrivait à un enfant sur le temps scolaire dans une classe non pourvue d'ATSEM.

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Transmise au Ministère de la fonction publique


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 09/02/2017

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C chargés, selon l'article 2 du décret n°  92-850 du 28 août 1992 qui les régit, « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale et nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R. 412-127 alinéa 2 du code des communes). Les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que les autres fonctionnaires territoriaux, telle que prévue par le décret n°  2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération et après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R. 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice, l'article R. 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoyant que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM exercent les autres missions prévues pour leur cadre d'emplois et rappelées ci-dessus. L'autorité territoriale n'a pas l'obligation de nommer une ATSEM par classe, la nomination relevant de l'entière compétence de l'autorité territoriale. S'agissant de la responsabilité, comme le précise la circulaire n°  97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques modifiée par la circulaire n°  2014-089 du 9 juillet 2014, l'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Ainsi, pendant le temps scolaire, les enfants sont placés sous la responsabilité de l'éducation nationale (enseignants et directeurs d'écoles).

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