Question de M. VASPART Michel (Côtes-d'Armor - Les Républicains) publiée le 13/10/2016

M. Michel Vaspart attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'exclusion des entreprises adaptées sous forme associative du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). En effet, de nombreuses entreprises adaptées qui emploient des personnes handicapées ont opté pour la forme associative et ne sont donc pas assujetties à l'impôt sur les sociétés. De fait, elles sont exclues du dispositif du CICE qui permet pourtant aux entreprises qui en disposent d'obtenir une économie d'impôt équivalent à 6 % de la masse salariale (hors salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC). Le Gouvernement prévoit de compléter le dispositif au profit des associations assujetties à la taxe sur les salaires. Or, la majorité des entreprises adaptées, pour répondre aux besoins de leurs clients qui souhaitent pouvoir récupérer la TVA sur leurs achats, ont fait le choix de l'assujettissement sur la valeur ajoutée. Elles seront donc à nouveau exclues du CICE. Les entreprises adaptées qui ont fait le choix de la structure associative pour limiter leur caractère lucratif et pérenniser l'emploi local ne comprennent pas qu'en ayant fait ce choix, elles soient pénalisées face à des entreprises ayant fait le choix d'une forme juridique lucrative. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend également étendre le dispositif du CICE aux entreprises adaptées ayant fait le choix de la forme juridique associative.

- page 4391

Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 09/03/2017

Le CICE a été institué par l'article 66 de la loi n°  2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts (CGI), ce dispositif bénéficie aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu). L'ensemble des entreprises employant des salariés peuvent en bénéficier, quel que soit leur secteur d'activité et quel que soit leur mode d'exploitation. Les organismes qui ne se livrent pas à des activités lucratives sont placés hors du champ des impôts commerciaux et ne peuvent dès lors pas prétendre au bénéfice du CICE. En revanche, en application des dispositions de l'article 231 du CGI, ces organismes sont soumis à la taxe sur les salaires (TS) à raison des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA ou l'ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Parmi ces organismes figurent notamment des associations. Conscient de leur importance, le Gouvernement a soutenu une mesure de crédit d'impôt de taxe sur les salaires proposée lors des débats relatifs au projet de loi de finances pour 2017, afin d'encourager le développement des activités non lucratives des associations et de favoriser l'emploi dans ces structures en allégeant leurs charges. Ainsi, l'article 88 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 instaure un crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice des employeurs redevables de la TS mentionnés à l'article 1679 A du code général des impôts (CGI), lequel vise notamment les associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Ce CITS, égal à 4 % des rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance versées au cours de l'année civile, lorsqu'elles sont comprises dans l'assiette de la TS et n'ont pas été prises en compte pour le calcul du CICE, diminué du montant de l'abattement prévu à l'article 1679 A du CGI, est imputé sur la TS due au titre de l'année au cours de laquelle ces rémunérations ont été versées. Cette mesure est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

- page 1025

Page mise à jour le