Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/10/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°21874 posée le 19/05/2016 sous le titre : " Gestion d'un terrain de camping ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/12/2016

Les articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences en matière de tourisme en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017. Pour autant, ces évolutions n'épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme », qui reste exercée au niveau communal. Ainsi, le transfert de la compétence « promotion du tourisme » au 1er janvier 2017 n'emporte pas celui de la gestion des équipements touristiques, tels que les terrains de campings communaux. Toutefois, il est possible que ce transfert s'opère sur le fondement des dispositions des articles 64 et 66 de la loi NOTRe qui prévoient le transfert, à compter de la même date, aux mêmes établissements publics de coopération intercommunale, des compétences attachées à la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activités touristiques. La notion de zones d'activités touristiques n'a pas fait l'objet, de la part du législateur, d'une définition précise : les zones seront donc définies au cas par cas, en tenant compte des circonstances de leur création et de la volonté des acteurs locaux. En tout état de cause, le transfert de la gestion d'un terrain de camping sur ce fondement ne peut s'imposer que si le périmètre de la zone d'activités a été clairement identifié. L'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales dispose que le transfert de compétence entraine de plein droit le transfert des biens, équipements et services publics nécessaires à son exercice ainsi que l'ensemble des droits et obligations attachés. Il précise également que les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties, que la substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant et que l'EPCI qui restitue la compétence aux communes sortantes informe les cocontractants de cette substitution en vertu de l'article L.1321-5 du code général des collectivités territoriales. S'agissant des emprunts souscrits par la commune, il convient de faire application du XI de l'article 133 de la loi NOTRe, qui précise que « sauf dispositions contraires, dans le cadre des transferts de compétences entre collectivités territoriales ou leurs établissements publics, l'encours de la dette est réparti entre les collectivités ou les établissements concernés en fonction des emprunts contractés pour l'exercice de la compétence transférée. À défaut d'accord entre les organes délibérants, les modalités de répartition sont fixées par un arrêté des représentants de l'État dans la région et dans le département concernés. Cet arrêté est pris six mois au plus tard après le transfert de compétences ».

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