Question de M. VASSELLE Alain (Oise - Les Républicains) publiée le 20/10/2016

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la tarification des services communs à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Il lui rappelle que l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales offre la possibilité à un ou plusieurs EPCI de se doter de services communs qui ont pour vocation de prendre en charge les services dits fonctionnels : ressources humaines, informatique, finances, etc…
En cas de services communs ne regroupant qu'une partie des communes membres d'un EPCI, la création de comités techniques communs à un EPCI à fiscalité propre et à seulement une partie de ses communes membres est rendue possible.
La question de savoir si un service commun peut être tarifé à l'euro symbolique s'est posée, comme par exemple pour le service d'urbanisme mutualisé (SUM).
Il souligne que de nombreux élus en conseil communautaire s'insurgent contre la loi qui ne prévoit pas de dérogations qui permettraient d'apporter des services gratuits aux collectivités membres d'un EPCI. Par ailleurs, dans le cadre du fonctionnement à venir des SUM, la délibération et la convention associées à leur fonctionnement risquent d'être mis en cause par les services de contrôle de légalité, au regard d'une tarification qui ne correspond pas au règles définies par le code général des collectivités territoriales.
En conséquence, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre en faveur notamment des communes rurales qui ne disposent pas des moyens nécessaires au financement de compétences mises à disposition par les communautés de communes.
Il dénonce cette différence de traitement qu'il considère non justifiée et lui demande de lui exposer les dispositions qu'il compte prendre pour mettre un terme à cette forme de discrimination.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 11/05/2017

En application de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un service commun peut être constitué entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et tout ou partie des ses communes membres, et leurs établissements publics rattachés (CCAS, CIAS, Office de tourisme), pour l'exercice de missions supports ou de missions opérationnelles, et ce « en dehors des compétences transférées à l'EPCI par ses communes membres ». Ce dispositif de mutualisation étant notamment destiné à préfigurer de futurs transferts de compétences, le législateur a souhaité instituer un outil juridique souple, permettant de déterminer l'organisation la plus appropriée. Ainsi, hormis la situation du personnel des services mis en commun, les modalités de fonctionnement du service commun sont librement déterminées par voie de convention. Toutefois, cette liberté contractuelle ne doit pas conduire à aller à l'encontre de la logique du service commun, qui suppose que chaque partie bénéficiaire l'abonde en ressources diverses (humaines, matérielles, financières), à hauteur de l'usage qu'elle en fait. Dans le cas contraire, dans l'hypothèse où l'intégralité du coût de fonctionnement du service commun serait supporté exclusivement par l'EPCI, les communes membres de l'EPCI qui ne seraient pas, par ailleurs, membres du service commun financeraient de manière indirecte des services publics bénéficiant exclusivement à d'autres communes.  Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il semble que le principe de la gratuité absolue des prestations pour l'ensemble des bénéficiaires du service commun serait de nature à poser un certain nombre de difficultés juridiques. Il est possible de s'inspirer des dispositions de l'article D. 5211-16 du CGCT pour déterminer les modalités de tarification des services communs. Cet article régit la mise à disposition de tout ou partie des services communaux à un EPCI à fiscalité propre, en cas de transfert partiel des compétences, et prévoit qu'une convention détermine les modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services communaux par l'EPCI. Dans ces conditions, le Gouvernement n'entend pas modifier les dispositions relatives aux services communs.

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