Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la question écrite n° 10 048 qu'il lui a posée le 16 janvier 2014 n'a pas obtenu de réponse malgré un délai de plus de deux ans. Cette question étant devenue caduque, il attire donc à nouveau son attention sur un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13 juin 2013 (n° 12DA01704). Dans cette affaire, un établissement public territorial a perdu la procédure au motif qu'il n'avait pas pu apporter la preuve de la publication de la délibération incriminée et cela, bien qu'il y ait eu notification au préalable à l'intéressé visé par la délibération. Cela pose donc le problème de la preuve en matière de publication des délibérations et des actes réglementaires. Il lui demande comment une mairie peut se prémunir face à d'éventuels contentieux en se donnant les moyens de prouver l'affichage, sans toutefois passer à chaque fois par un constat d'huissier ou toute autre procédure qui serait démesurément onéreuse.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017

Dans sa décision du 5 février 2014, Société Ecrindis (n° 355055), le Conseil d'État a infirmé la solution posée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13 juin 2013 (n° 12DA01704). Par décision, le juge de cassation a estimé que la mention « publiée », apposée sous la responsabilité du maire, sur un acte communal faisait foi jusqu'à preuve du contraire, et que la cour, en recherchant la preuve de cette publication, avait commis une erreur de droit. De ce fait, même s'il s'agit d'une présomption simple, la collectivité n'a pas à apporter la preuve de la publication.

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