Question de M. PERRIN Cédric (Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée le 27/04/2017

M. Cédric Perrin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la participation des forces de l'ordre à l'escorte des convois exceptionnels.

Depuis 2011, l'accompagnement des convois exceptionnels est assuré en principe par des prestataires privés, chargés de guider le convoi, de signaler sa présence dans la circulation générale, d'indiquer aux usagers la conduite à tenir et de protéger la voirie. Ces dispositions ont été inscrites dans l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, et dans le code de la route par le décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels.

Cette évolution vise à recentrer les forces de l'ordre sur leurs missions prioritaires, la police ou la gendarmerie n'intervenant que si le besoin s'en fait ressentir. L'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 précise à cet égard « le préfet pourra imposer toute mesure d'accompagnement plus contraignante que les obligations minimales d'accompagnement des convois exceptionnels définies ci-dessus, ou toute mesure complémentaire, pouvant aller, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, jusqu'à la présence des forces de l'ordre ».

Les « circonstances exceptionnelles » qui motivent cette présence ne sont pas précisées. Dans certains endroits, la présence des forces de l'ordre est systématiquement prescrite dès lors que le passage du convoi suppose la coupure momentanée d'un axe de circulation. Ce choix est souvent justifié par le fait que les guideurs n'ont pas de pouvoir de police et qu'ils ne pourraient donc, en conséquence, interrompre le trafic routier.

Or, le fait que les guideurs professionnels n'aient pas de compétences judiciaires, ne les empêche nullement de mettre en œuvre les mesures de circulation prescrites par l'arrêté préfectoral autorisant le transport exceptionnel. L'article R. 433-2 du code de la route qui sanctionne d'une contravention de quatrième classe le non-respect des indications des conducteurs des véhicules de guidage, donne à ces derniers un pouvoir d'injonction explicite. Dans ces conditions, les interruptions momentanées de circulation, dès lors qu'elles n'induisent pas de perturbation du trafic et en l'absence de danger particulier, peuvent être réalisées par des guideurs professionnels qui disposent de la formation et du cadre réglementaire suffisants pour assurer cette mission.

Il le remercie de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce dossier.

- page 1530

Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

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