Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/07/2017

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le cas de communes rurales qui s'associent pour construire et gérer un ensemble scolaire dans le cadre d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI). Or compte tenu des orientations nationales, les préfets refusent parfois de créer un syndicat intercommunal scolaire. Le RPI prend alors la forme d'une simple entente intercommunale prévue à l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 212-2 du code de l'éducation. Lorsque les élèves sont domiciliés dans une commune n'ayant pas d'école mais ayant refusé d'adhérer au RPI, il lui demande si cette commune peut être tenue de participer à la fois aux frais de fonctionnement et aux frais d'amortissement des emprunts souscrits pour la construction des bâtiments scolaires.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 19/10/2017

Si le premier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation énonce que « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence », le second alinéa précise qu'« à défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale ». En cas de désaccord entre la commune de résidence et la commune d'accueil, il appartient à cette dernière de saisir le préfet afin que soit déterminée la contribution financière de chacune d'entre elles aux frais de fonctionnement. La réglementation ne prévoit en revanche aucune participation financière de la commune de résidence aux frais d'amortissement des emprunts souscrits pour la construction des bâtiments scolaires par la commune d'accueil, la participation étant limitée aux dépenses de fonctionnement. Cet article L. 212-8 est également valable lorsque l'école est constituée sous la forme d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

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