Question de Mme DEROMEDI Jacky (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 06/07/2017

Mme Jacky Deromedi attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sur la double discrimination subie par nos compatriotes établis hors de France ayant élevé leurs enfants handicapés dans leurs pays de résidence.
En effet, ces parents ne peuvent bénéficier des « allocations d'éducation » prévues par la loi française.
Or, il se trouve qu'en France, le versement de ces allocations peut donner droit, en fin de carrière, à une majoration de trimestres de retraite, « majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé » (MDA), pour les parents souhaitant partir à la retraite.
La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), sur la base de la circulaire n° 2005/21 du 17 mai 2005, refuse les demandes de MDA émanant de Français de l'étranger. En effet, il ressort de cette circulaire que les allocations versées aux résidents à l'étranger, notamment en raison d'enfants handicapés, ne relèvent, quant à elles, que de l'aide sociale mise en œuvre par le ministère des affaires étrangères et ne sont donc pas assimilables à celles qui sont prévues légalement et qui, elles seules, ouvrent droit à la MDA pour enfant handicapé.
Ainsi ces parents, non seulement, sont privés des allocations mais aussi des majorations de trimestres.
Aussi, il est impossible pour un Français de l'étranger souhaitant prendre sa retraite, même lorsqu'il a travaillé pour des entreprises françaises et donc cotisé pour des caisses françaises, de partir prématurément à la retraite comme ses compatriotes résidant en France.
Elle lui demande si le Gouvernement ne pourrait pas mettre fin à cette discrimination en matière de retraite en donnant le droit à nos compatriotes expatriés de bénéficier, comme leurs compatriotes de France, de la « majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé » au titre des allocations enfants handicapés versées par le ministère des affaires étrangères.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées publiée le 15/02/2018

Le droit à la majoration de la durée d'assurance vieillesse visée à l article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale est ouvert dès lors que l'assuré a assumé la charge d'un enfant atteint d'un taux d'incapacité de 80 % et donnant droit au bénéfice des prestations de sécurité sociale suivantes : - l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) - et soit le complément de l'AEEH, soit la prestation de compensation du handicap (PCH) prévue par l'article L. 245-1 du code de l action sociale et des familles, - ou l'une des allocations équivalentes, antérieures à l'AEEH (allocation d'éducation spéciale, allocation des mineurs handicapés…). Les prestations versées en France au titre du handicap sont conditionnées à la résidence du bénéficiaire en France et non à sa nationalité. Leur versement est donc suspendu lors d'un déménagement à l'étranger à l'exception de trois cas très précis : poursuite d'études, apprentissage d'une langue étrangère ou formation professionnelle. Les Français résidant à l'étranger peuvent cependant parfois bénéficier de prestations d'aide sociale exceptionnelles octroyées par le ministère des affaires étrangères. De par leur nature spécifique, ces aides ne peuvent toutefois pas être assimilées à des prestations de sécurité sociale et ne peuvent donc pas, en tant que telles, donner lieu à majoration de durée d'assurance vieillesse. Il faut souligner par ailleurs que le droit à majoration de la durée d'assurance vieillesse ne peut être ouvert que si les intéressés ont cotisé au régime général de la Sécurité sociale pendant les périodes concernées. Or, même lorsqu'ils travaillent pour des entreprises françaises, la plupart des Français résidant à l étranger soit, cotisent au régime de sécurité sociale de leur État d'emploi et ont à ce titre accès au système de sécurité sociale de ce pays soit, cotisent volontairement à la Caisse des Français de l'étranger. Il n est donc pas possible, à ce titre non plus de leur ouvrir droit à cette majoration de leur durée d'assurance.

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