Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 06/07/2017

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le cas des redevances impayées émises par des établissements publics de coopération intercommunale (communautés de communes, etc.). Il lui demande si, dans le cas de redevances impayées, les établissements publics intercommunaux « émetteurs » peuvent communiquer la liste des mauvais débiteurs ou redevables aux communes où résident ces derniers, afin que les maires puissent les relancer de façon amiable et gracieuse, préalablement à l'engagement de toute procédure ou démarche contentieuse.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 01/02/2018

 L'échange de données personnelles entre une collectivité et un établissement public de coopération intercommunale doit respecter le cadre établi par la loi n°  78-17 du 6 janvier 1978 « informatique et libertés ». Si le recouvrement des créances des collectivités locales et de leurs établissements publics relève d'abord du comptable public, en vertu de l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales, les ordonnateurs ont également vocation à être acteur du recouvrement, en leur qualité de directeur des poursuites. Aussi un recouvrement efficace ne peut reposer que sur une démarche partenariale entre l'ordonnateur et son comptable qui ont intérêt à optimiser la chaîne de recouvrement amiable et à définir une politique de recouvrement contentieux concertée. Celle-ci peut être formalisée au sein de conventions fixant les engagements réciproques de l'ordonnateur et de son comptable. Si, en pratique, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale souhaite maîtriser davantage la chaîne du recouvrement pour certaines créances, il ou elle peut instituer une régie de recette prolongée, conformément aux dispositions de l'article R. 1617-9 du code général des collectivités territoriales. Il revient alors à son régisseur de recettes d'adresser des relances amiables aux usagers - sous la forme d'une demande de paiement empruntant un circuit adapté aux circonstances locales - en amont de l'action en recouvrement du comptable public.

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