Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/07/2017

Sa question écrite du 30 mars 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de la cohésion des territoires le cas d'un viticulteur dont les vignes sont situées en bordure d'une rivière qui déborde régulièrement. Ce secteur a fait l'objet d'un classement en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI). Du fait des débordements de la rivière, les vignes en cause sont affouillées, ce qui oblige l'agriculteur à faire des apports de terre. Or la police des eaux a mis en demeure l'agriculteur de cesser la remise en état de ces terrains après chaque inondation au motif qu'en zone rouge d'un PPRI, les apports de terre sont strictement interdits. Il lui demande quel est le fondement juridique de cette position car l'agriculteur se borne à rétablir la situation existante.


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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 22/11/2018

D'une façon générale, les plans de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles sont encadrés par les articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l'environnement. Conformément à l'article L. 562-4 du code de l'environnement, le PPRN approuvé vaut servitude d'utilité publique et il est annexé au plan local d'urbanisme concerné. En matière de prévention des inondations, l'un des principes fondamentaux, indiqué dans la circulaire du 24 janvier 1994, est d'éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés. En effet, ces aménagements sont susceptibles d'aggraver les risques en amont et en aval. Le guide méthodologique sur les PPRN pour les risques d'inondation rappelle d'ailleurs ce principe et prévoit que les aménagements susceptibles de modifier les conditions d'écoulement ou d'expansion des crues, comme les remblais, doivent être proscrits ou sévèrement encadrés, y compris en zone constructible. Dans ce contexte, pour ce qui concerne les remblais en lit majeur, bien que la remise en état initial pourrait être envisagée au titre de la police de l'eau, il convient néanmoins de se référer aux règles inscrites dans le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) concerné.

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