Question de Mme IMBERT Corinne (Charente-Maritime - Les Républicains-R) publiée le 13/07/2017

Mme Corinne Imbert attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur l'existence d'une incohérence juridique en matière de droit de préemption départemental au titre des espaces naturels sensibles pour les biens sous le régime de l'indivision. En effet, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a élargi le champ d'application du droit de préemption en octroyant expressément au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la possibilité de préempter les droits indivis sur un immeuble. Ce droit n'est ouvert qu'au bénéfice du conservatoire, même si la zone de préemption a été créée par le département. Tant le département que le conservatoire poursuivent un objectif de préservation du milieu naturel, il semblerait donc pertinent qu'ils disposent des mêmes droits pour exercer leurs actions. En effet, certains propriétaires peuvent être tentés d'organiser l'indivision de leurs biens afin de les faire échapper au droit de préemption départemental nuisant ainsi aux politiques de préservation reconnues à cette collectivité. Aussi lui demande-t-elle si le Gouvernement envisage d'octroyer au département l'exercice du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur les biens indivis mettant ainsi fin à la différence de droit, inexpliquée, existant en la matière entre le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et le département.

- page 2282


Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 28/09/2017

L'article L. 215-13 du code de l'urbanisme accorde effectivement au conservatoire du littoral et des rivages lacustres qui exerce les compétences attribuées au département au titre du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, la possibilité de préempter lors de la cession des droits indivis sur un immeuble ou une partie d'immeuble bâti ou non bâti ainsi qu'à la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, sur la totalité ou certaines parties des zones de préemption créées par le département ou le conservatoire. Cette possibilité est offerte notamment dans le cas prévu à l'article L. 215-5 du même code, le conservatoire ayant la possibilité d'agir en qualité de titulaire par substitution du département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Il sera procédé, lors d'une prochaine modification législative, à la mise en concordance des textes pour permettre au département de bénéficier des mêmes prérogatives que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en matière de droit de préemption dans les espaces naturels sensibles.

- page 3018

Page mise à jour le