Question de M. BAS Philippe (Manche - Les Républicains) publiée le 03/08/2017

M. Philippe Bas appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les modalités de choix par les conseils départementaux des organismes exécutant l'accompagnement social lié au logement.

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, modifiée par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, prévoit de prendre en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

L'exécution des mesures relatives à l'accompagnement social lié au logement (ASLL) est confiée à des associations d'insertion sociale par le logement, voire à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

Souvent les conseils départementaux passent directement des conventions avec ces organismes. Certains préfèrent utiliser des marchés publics, mettant en concurrence ces organismes pour le mode de dévolution de l'ASLL.

Devant cette différence de pratique, des conseils départementaux et des organismes publics et associatifs s'interrogent quant aux meilleures modalités pour l'exécution d'une mission d'intérêt public et social qui ne connaît que peu d'exécutants potentiels.

Dans ce contexte, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur l'obligation ou non de marché public et de mise en concurrence pour le choix des organismes exécutant la mission d'ASLL et savoir quelles en sont, plus généralement, les modalités de mise en œuvre.

- page 2480


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 05/07/2018

Les mesures d'accompagnement social lié au logement s'inscrivent dans le champ des services sociaux relatifs au logement social et sont assurées par des organismes appartenant au service social du logement social. Ce sont soit des organismes relevant de fait du service du logement social (bailleurs sociaux, centre communaux ou intercommunaux d'action sociale -CCAS, CIAS-, CAF, MSA), soit des organismes agréés au titre de l'ingénierie sociale financière et technique, agrément défini à l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Les financements bénéficiant à tous ces organismes peuvent résulter « de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d'établissements publics ou d'institutions sociales », ainsi que l'indique l'article L. 365-1 du CCH, article dont la rédaction résulte de la loi n°  2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (loi MOLLE) qui a transposé la directive européenne 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Une mise en concurrence n'est donc pas imposée. Les modes de financement de ces mesures sont divers et correspondent notamment à la diversité des publics, des périmètres, de la nature des difficultés à traiter et de l'origine du projet. Considérons deux exemples : une mission d'accompagnement visant l'ensemble des publics défavorisés en recherche de logement ou une mission d'accompagnement lié à des troubles dans une résidence sociale. Les acteurs concernés, les professionnels susceptibles d'intervenir ne sont pas les mêmes. Dans un cas, le conseil départemental cherche un prestataire pour une mission qu'il a définie, dans l'autre, le gestionnaire de la résidence a sollicité une aide pour augmenter son effectif de travailleurs sociaux. Dans les deux cas, la réponse peut passer par un financement accordé par le fonds de solidarité pour le logement (FSL) : l'une est accordée dans le cadre d'un appel d'offre, d'un marché, l'autre suite à l'étude d'un dossier déposé à son initiative par le gestionnaire de la résidence. Dans les deux cas, une convention est passée. Le contenu de ces conventions, en termes de résultats attendus et de moyens, importe davantage que le mode de décision (marché ou subvention). Les objectifs y sont à définir précisément.

- page 3336

Page mise à jour le