Question de M. PERRIN Cédric (Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée le 24/08/2017

M. Cédric Perrin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur la surinterprétation des normes environnementales à laquelle sont confrontés les élus dans le cadre de l'élaboration de la cartographie des cours d'eau.

La distinction entre un fossé et un cours d'eau a donné lieu à une jurisprudence abondante du Conseil d'État. Aussi, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a clarifié la définition des cours d'eau en fixant trois critères cumulatifs nécessaires à cette qualification.

Cependant, les services de l'État et notamment les directions départementales des territoires et l'agence française de la biodiversité interprètent largement ces critères en faisant appel à des indices supplémentaires conduisant à classer un très grand nombre d'écoulements en cours d'eau.

Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un doute quant à la nature de l'écoulement, celui-ci engendre systématiquement la qualification en cours d'eau.

Or, cette qualification est souvent très préjudiciable pour les collectivités territoriales en raison de l'application de règles plus contraignantes tant en termes d'entretiens que de coûts.

Au sein du département du Territoire de Belfort, maires et conseillers municipaux constatent très fréquemment que de simples fossés sont requalifiés en cours d'eau, engendrant ainsi l'application de normes environnementales coûteuses ce qui, dans le contexte actuel de baisse drastique des dotations de l'État, est insupportable.

C'est pourquoi, il remercie le Gouvernement de lui faire connaître ses intentions précises pour favoriser une application stricto sensu des critères fixés par la loi, et s'il entend rectifier les erreurs d'interprétation commises en permettant une nouvelle instruction des dossiers.



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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 29/03/2018

Les cours d'eau sont des écosystèmes fragiles qu'il convient de préserver au travers d'un entretien adapté. Les critères utilisés pour la définition d'un cours d'eau (lit naturel à l'origine, alimentation par une source, débit suffisant la majeure partie de l'année) sont issus de la jurisprudence du Conseil d'État (notamment son arrêt du 21 octobre 2011) et ont été codifiés à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement par l'article 118 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. L'instruction du 3 juin 2015 relative à la cartographie des cours d'eau publiée à la suite d'une concertation avec l'ensemble des parties prenantes demande aux services de s'appuyer sur ces trois critères, et reste valable dans le nouveau contexte juridique. Le Conseil d'État a confirmé dans sa décision du 22 février 2017 la validité des éléments de cette instruction. Cette instruction précise que dans des cas résiduels où les trois critères majeurs ne permettent pas de statuer avec certitude sur la qualification ou non de l'écoulement en cours d'eau qu'un faisceau d'indices peut être considéré. Celui-ci permet d'aider à caractériser les critères majeurs.

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