Question de M. VALL Raymond (Gers - RDSE) publiée le 24/08/2017

M. Raymond Vall attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les questions induites par le transfert des compétences « eau » ou « assainissement » aux communautés de communes, qui aura lieu, selon le droit en vigueur, au plus tard au 1er janvier 2020, de nombreuses communautés ayant néanmoins choisi d'anticiper volontairement ce transfert de compétences au 1er janvier 2018 ou 2019.
Dans de nombreux cas de figure, le service public industriel et commercial (SPIC) de l'eau ou de l'assainissement était auparavant géré par certaines communes de la communauté en régie (autonome ou personnalisée) et, pour d'autres communes membres, dans le cadre de contrats d'affermage, passés auparavant par les communes, celles-ci assurant donc elles-mêmes, dans ce dernier cas, la partie du service relative aux investissements.
Lors du transfert de la compétence « eau » ou « assainissement », deux questions se posent dès lors.

S'agissant du mode de gestion, il est acquis que la communauté nouvellement compétente qui « hérite » d'une ou plusieurs régies autonomes ou personnalisées communales existantes est tenue de recréer une régie autonome ou personnalisée pour chacun des deux SPIC, au choix de la communauté. Pour autant, la régie communautaire ainsi créée est-elle nécessairement compétente pour la partie relative aux investissements sur la partie du territoire de la communauté auparavant gérée dans le cadre d'un contrat d'affermage, dont la communauté « hérite » également en application des règles sur le transfert des contrats (art. L. 5211-17 CGCT) ?

Il lui demande également s'il est nécessaire, d'un point de vue budgétaire, de mettre en place un budget annexe ou un budget propre pour la partie affermée du service et pour la partie correspondant aux investissements.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/02/2018

Les articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) attribuent de plein droit les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. Certaines communes et leurs établissements publics de rattachement ont pu anticiper ce transfert. S'agissant des modalités de gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement qui résultent de leur transfert aux communautés de communes, il convient de rappeler les termes du XII de l'article 133 de la loi NOTRe qui disposent que « pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l'établissement public est substitué de plein droit à l'État ; à la collectivité ou à l'établissement public dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Les contrats sont alors exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Dans le cadre d'une délégation ou d'un transfert de compétence, la substitution de la personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou l'établissement public qui transfère ou délègue la compétence informe les cocontractants de cette substitution ». Ainsi, pour les communautés de communes, dans le cas d'une gestion externalisée de l'eau ou de l'assainissement par une ou plusieurs communes membres, via une délégation de service public, les contrats en cours seront exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance sur le périmètre de ces dernières. Une fois transférées aux communautés de communes, il est possible que les compétences « eau » et « assainissement » soient exercées selon des modes de gestion différenciés sur le territoire intercommunal. En effet, la Cour des comptes a admis, dans son rapport public annuel 2015, qu'il est possible de concilier, au sein d'une même autorité organisatrice, la gestion en régie, avec ou sans prestations de services, et la délégation de service public, la jurisprudence ne considérant pas comme une atteinte au principe d'égalité le maintien de plusieurs opérateurs sur un même territoire communautaire. Toutefois, le choix d'un mode de gestion différencié ne doit pas porter atteinte au principe d'égalité devant le service public qui impose de traiter tous les usagers sur un pied d'égalité, dès lors qu'ils se trouvent dans des situations analogues au regard du service concerné. Le respect du principe d'égalité devant le service public suppose que les mêmes prestations soient offertes sur l'ensemble du territoire ou, à tout le moins,  que si des services différents sont délivrés, les tarifs soient proportionnels au service rendu et éventuellement différenciés en fonction de considérations objectives. S'il n'existe aucun obstacle théorique à la coexistence de plusieurs modes de gestion d'un même service public sur le territoire des communautés de communes, l'harmonisation de ces modes de gestion reste à privilégier pour maîtriser la mise en œuvre du service sur l'ensemble du territoire intercommunal d'une façon homogène. Dans le cas où il existe plusieurs régies municipales d'eau ou d'assainissement sur le territoire intercommunal, il peut être envisagé de réunir l'ensemble de ces dernières au sein d'une seule régie communautaire qui s'y substituerait. En tout état de cause, la nouvelle régie communautaire fusionnant les régies communales préexistantes n'aura pas la possibilité d'intervenir sur le périmètre des communes membres encore liées par un contrat de délégation de service public. Ces contrats devront être exécutés jusqu'à leur échéance, dans les conditions antérieures au transfert des compétences « eau » et « assainissement », avec substitution des communautés de communes à leurs communes membres. Les communautés de communes nouvellement compétentes en matière d'eau et d'assainissement pourront toutefois engager un travail préparatoire de rapprochement des modalités de gestion pour les contrats de délégation de service public arrivant à échéance, en faisant le choix de reprendre, dans leur globalité, les services publics d'eau et d'assainissement en externalisation ou en régie. Dans cette hypothèse, les communautés de communes pourront décider de rompre, unilatéralement ou conventionnellement, les contrats en cours dans certaines de leurs communes membres pour réorganiser les services. Il convient à ce titre de rappeler que, dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, si le délégant est autorisé à résilier unilatéralement une convention en cours d'exécution, ce dernier devra démontrer l'intérêt général lié à la nécessité de réorganisation du service public sur une échelle unique et cohérente (Conseil d'État, 6 mai 1985, association Eurolat). Dans ce cas, une indemnisation du cocontractant sera nécessaire et à intégrer dans le coût de la réorganisation du service public.

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