Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/08/2017

Sa question écrite du 22 juin 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait qu'une réponse ministérielle lui a confirmé que l'assainissement pluvial est un service public administratif qui doit être financé par le budget général de la commune ou de l'intercommunalité compétente. Toutefois, la compétence assainissement a parfois été transférée à des syndicats de communes. Cela inclut l'assainissement des eaux usées et celui des eaux pluviales. Or par définition, un syndicat d'assainissement n'a qu'un budget consacré uniquement à l'assainissement et pas de budget général. Il lui demande donc comment dans cette hypothèse, la charge du service public administratif de l'assainissement pluvial peut être couverte.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/12/2017

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 4 décembre 2013, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n°  349614), l'exercice de plein droit de la compétence « assainissement » par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre inclut le service public de gestion des eaux pluviales urbaines. Le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence « assainissement » ne remet pas en cause la qualification juridique que la loi attribue au service public de la gestion des eaux pluviales. En effet, si, conformément à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, le service public d'assainissement est considéré comme un service public industriel et commercial, la gestion des eaux pluviales reste un service public administratif, conformément aux dispositions de l'article L. 2226-1 du même code. Les modalités de financement de ces deux services publics demeurent donc distinctes. En tant que service public administratif, le service public de gestion des eaux pluviales reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. Dans le cas où la compétence « assainissement » a été transférée à un syndicat, il appartient à son assemblée délibérante de fixer la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation au sein de son budget consacré au service public d'assainissement, pour tenir compte des investissements destinés à assurer l'évacuation des eaux pluviales. Ainsi, le comité syndical est autorisé à fixer le mode de répartition des dépenses correspondantes entre ses membres et les contributions décidées constituent des dépenses obligatoires pour ces derniers. Les modalités de cette participation sont indiquées par la circulaire du 12 décembre 1978 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. L'article 9 de cette circulaire préconise notamment que, en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre de la gestion des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêts des emprunts exclus. D'autre part, en cas de réseaux totalement séparatifs, la circulaire préconise une participation n'excédant pas 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus.

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