Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/09/2017

Sa question écrite n° 24472 du 22 décembre 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que le suppléant d'un député ou d'un sénateur n'exerce aucune fonction tant que le titulaire est en exercice. De ce fait, il ne peut pas démissionner de son mandat virtuel. Il semble qu'il en soit de même pour les suppléants des conseillers départementaux. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants qui désignent un seul conseiller communautaire titulaire, il en va différemment puisque le suppléant remplit deux fonctions, l'une virtuelle en cas de démission du conseiller communautaire titulaire, l'autre bien réelle puisqu'il remplace le délégué titulaire en cas d'absence de celui-ci. En principe, le titulaire est le maire et le suppléant, le premier adjoint. Dans le cas où le premier adjoint ne souhaite pas remplacer le titulaire en cas d'absence de celui-ci, il lui demande si ce premier adjoint peut démissionner de sa fonction de délégué suppléant, ce qui permettrait alors au deuxième adjoint de devenir suppléant et de remplacer le maire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 22/02/2018

Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul siège de conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller communautaire titulaire en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 du code électoral est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public (article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Selon les termes de l'article L. 273-12 du code électoral, ce conseiller communautaire suppléant est, au sein d'une commune de moins de 1 000 habitants, le même élu que celui qui serait amené à remplacer définitivement le conseiller communautaire titulaire en cas de cessation de son mandat. Il s'agit du membre du conseil municipal suivant le conseiller titulaire dans l'ordre du tableau. Bien que doté de ces deux attributions au sein d'une commune de moins de 1 000 habitants, le conseiller suppléant ne peut se prévaloir d'être titulaire d'un mandat de conseiller communautaire car la suppléance ne remet pas en cause le fait que seul le conseiller communautaire titulaire détient ce mandat, comme le précise la circulaire INTA1405029C du 13 mars 2014. Dès lors, le conseiller communautaire suppléant ne peut démissionner de sa seule fonction de suppléant. Il ne sera en mesure de le faire que s'il est amené à remplacer de manière définitive le conseiller communautaire titulaire en application de l'article L. 273-12 du code électoral. Enfin et pour rappel, le conseiller communautaire titulaire peut donner pouvoir à tout autre conseiller communautaire de son choix, en cas d'empêchement temporaire, ne nécessitant pas dans ce cas pour le conseiller communautaire suppléant de siéger effectivement au conseil communautaire en son absence.

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