Question de M. MARC Alain (Aveyron - Les Républicains-R) publiée le 21/09/2017

M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'habilitation des établissements d'enseignement supérieur privés à recevoir des boursiers nationaux.
Les boursiers nationaux sont exclus des établissements d'enseignement supérieur privés créés depuis le 1er novembre 1952. L'article 6 de la loi n° 53-49 du 3 février 1953 stipule que seuls les établissements d'enseignement supérieur privés créés en application des lois du 12 juillet 1875 et du 18 mars 1880 et existant à la date du 1er novembre 1952 peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur. Or ce texte pénalise, depuis près de cinquante ans, tous les établissements privés ouverts postérieurement au 1er novembre 1952. Cette date ne revêt aujourd'hui aucune signification.
En 1996, déjà, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'époque avait annoncé qu'une réflexion et une concertation très large étaient menées sur les moyens d'améliorer les conditions de vie des étudiants.
Depuis cette date, il semblerait que rien n'ait encore été fait dans ce sens.
En conséquence, il lui demande s'il envisage de procéder par décret à l'habilitation des établissements d'enseignement supérieur privés, en vue d'accueillir des étudiants boursiers.

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Transmise au Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation


Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publiée le 07/12/2017

Il ne peut être affirmé que les étudiants boursiers sur critères sociaux sont exclus des établissements d'enseignement supérieur privés créés depuis le 1er novembre 1952. En effet, le code de l'éducation (L. 821-1) prévoit deux régimes d'habilitation à recevoir des boursiers : une habilitation de plein droit et une habilitation à recevoir des boursiers sur décision ministérielle. En ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur privés, sont habilitées de plein droit les formations conduisant à un diplôme national dispensées dans les établissements privés existant à la date du 1er novembre 1952 et les facultés libres, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2 du code de l'éducation. En outre, les classes placées sous contrat d'association avec l'État et assurées dans les établissements privés également sous contrat d'association avec l'État bénéficient de cette habilitation de plein droit. Les formations conduisant à des diplômes délivrés par les établissements privés ouverts après le 1er novembre 1952, ainsi que les formations des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'État et les formations des écoles consulaires peuvent faire l'objet d'une habilitation à recevoir des boursiers sur décision ministérielle, en application des dispositions des articles L. 821-2 et L. 821-3 du code de l'éducation. En 2017, plus de cinquante établissements privés et consulaires ont fait l'objet d'une décision d'habilitation à recevoir des boursiers.

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