Question de Mme COHEN Laurence (Val-de-Marne - Communiste républicain et citoyen) publiée le 28/09/2017

Mme Laurence Cohen interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la politique de lutte contre la fraude sociale.

En effet, le défenseur des droits vient de rendre un rapport intitulé «Lutte contre la fraude aux prestations sociales : à quel prix pour les droits des usagers ? »

Si les dispositifs d'octroi de certaines prestations ont été simplifiés, et se basent notamment sur du déclaratif de la part des usagers, les organismes prestataires ont été amenés, par différentes lois, à durcir leurs modalités de contrôle.

Selon la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF), la fraude aux prestations sociales représente 3 % du montant total de la fraude détectée en 2015, soit 672 millions d'euros. La fraude aux prestations sociales apparaît moins importante que ne l'est le non-recours aux droits. De même, la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) estime que la fraude concerne un très faible pourcentage d'allocataires, soit 0,36%.

La Cour des Comptes rappelle régulièrement que la fraude aux cotisations sociales des entreprises, s'élève, quant à elle, à environ 20 milliards d'euros par an.

Or, la dernière convention d'objectifs et de gestion (COG) de la Mutuelle sociale agricole, conclue en septembre 2016, impose une augmentation croissante de la détection des fraudes aux prestations. En effet, l'organisme est tenu de renforcer l'efficacité de ses contrôles afin de détecter 10,5 millions d'euros d'indus frauduleux en 2016 et 500 000 euros supplémentaires chaque année jusqu'en 2020.

Outre la suspicion que cela génère à l'égard des usagers, il apparait que la définition même de fraude soit trop large et engendre des situations difficiles pour des personnes de bonne foi. Le droit à l'erreur et à l'oubli face à des formulaires parfois complexes devrait être reconnu.

Elle lui demande d'une part, si elle entend se conformer à l'une des recommandations du défenseur des droits, à savoir modifier les dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale afin que l'intention frauduleuse devienne un élément constitutif de la fraude et d'autre part, comment elle entend rappeler aux organismes locaux la nécessité de rapporter la preuve de l'élément intentionnel constitutif d'une fraude avant de qualifier les faits.


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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 31/05/2018

La lutte contre la fraude à la sécurité sociale relève d'une double nécessité financière et de préservation du caractère solidaire sur lequel est fondé notre système de sécurité sociale. La politique de lutte contre la fraude menée par les organismes de protection sociale vise en effet à permettre le versement à bon droit des prestations. Cette lutte recouvre à la fois la lutte contre les fraudes aux prestations et à la constitution des droits et la lutte contre le travail dissimulé et les fraudes aux cotisations. Pour permettre sa mise en œuvre dans des conditions efficaces, l'État a entrepris notamment depuis la réforme de l'assurance maladie du 11 mars 2004 et dans chacune des lois de financement de la sécurité sociale depuis 2006 de renouveler profondément le cadre juridique de la lutte contre la fraude. Cette volonté politique associée à un renforcement des moyens d'investigation et à la mise à disposition d'outils mieux adaptés et plus efficaces ont permis de créer les conditions pour mettre en œuvre des actions de lutte contre la fraude efficaces et en progression constante. En 2016, la fraude détectée par les organismes de sécurité sociale a progressé de 17 %, s'élevant à plus de 1,2 milliard d'euros, contre 1 milliard d'euros en 2015. Ce résultat historiquement élevé confirme la tendance observée depuis 2009 et l'impact de l'évolution du cadre législatif et réglementaire. Par ailleurs, l'inscription dans les conventions d'objectif et de gestion (COG) des organismes de protection sociale d'un axe dédié aux politiques de contrôle et de lutte contre la fraude a permis de mobiliser les organismes et d'obtenir des résultats en amélioration constante. S'agissant des objectifs, les indicateurs fixés dans les COG ont été déterminés sur la base des travaux d'évaluation de la fraude réalisés par les organismes de protection sociale et les différents corps de contrôle. Lors de la rédaction du chapitre IV ter : « Contrôle et lutte contre la fraude » du titre 1er du livre Ier du code de la sécurité sociale, il a été fait le choix de ne pas définir strictement la fraude mais de renvoyer à des champs infractionnels. L'option retenue était de préciser, dans le code de la sécurité sociale, le cadre juridique des contrôles et les moyens d'investigation à disposition des organismes de sécurité sociale dans l'exercice de leurs mission de contrôle ainsi que les modalités d'échanges d'informations entre organismes de sécurité sociale et avec des tiers. Les organismes de sécurité sociale s'appuient sur la définition retenue par la délégation nationale à la lutte contre la fraude, reprise notamment dans ses bilans et figurant sur son site internet : « l'existence d'une irrégularité ou une omission commise de manière intentionnelle au détriment des finances publiques ». Cette définition est de nature à englober l'ensemble des situations existantes et auxquelles peuvent être confrontés les organismes de protection sociale. Lors du colloque organisé par le Conseil d'État en février 2016, l'approche retenue par la direction de la sécurité sociale (DSS) avait d'ailleurs été saluée. En outre, la délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) a élaboré, avec l'appui de la DSS, un document répertoriant différentes typologies de fraude. S'agissant du régime des pénalités prévu aux articles L. 114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, il convient de souligner le fait que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de plafonds fixés par la loi. Alors que l'erreur, la faute et la fraude font l'objet de définitions précises dans les lettres réseau des caisses nationales de sécurité sociale, une circulaire interministérielle est venue préciser les modalités d'application des pénalités financières. En application des textes réglementaires, l'absence de déclaration d'un changement de situation de bonne foi n'est pas considérée comme une fraude et ne donne donc pas lieu à pénalité. À cet égard, le projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public prévoit d'inscrire cette pratique dans la loi. Ainsi, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne pourra faire l'objet d'une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par le directeur dans le délai que celui-ci lui a indiqué. La sanction pourra toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.

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