Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/10/2017

Sa question écrite n° 19577 du 14 janvier 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que les articles L. 144-3 et L. 144-5 du code de commerce n'excluent pas expressément la possibilité pour les collectivités locales de consentir des locations-gérance. De ce fait, certaines collectivités locales, notamment en zone rurale, ont consenti des contrats de location-gérance portant le plus souvent sur le seul et unique fonds de commerce de la commune. Mais lorsque le locataire gérant se trouve placé en liquidation judiciaire, la collectivité se trouve alors tenue, du fait de l'article L. 1224-1 du code de travail, de reprendre les employés du locataire gérant. Il lui demande sous quel régime ces employés doivent alors être placés.

- page 3300

Transmise au Ministère du travail


Réponse du Ministère du travail publiée le 11/01/2018

L'article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert des contrats de travail,  prévoit de manière non exhaustive les situations juridiques dans lesquelles la reprise des salariés doit intervenir. La Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation ont admis que les règles de transfert s'appliquent à la location-gérance (CJCE 10 février 1988 Tellerup n°  324/86 / CCass Soc. 9 juin 1983 n°  81-40257/81-40264). Les jurisprudences successives ont défini dans quelles hypothèses ce transfert doit être automatique. L'automaticité du transfert vers le propriétaire au moment de la résiliation du bail est acquise lorsque l'activité peut être reprise par le propriétaire et qu'il y a une modification de la situation juridique de l'employeur. Si le placement en liquidation judiciaire du locataire-gérant employeur n'empêche pas une reprise effective de l'activité par la collectivité publique propriétaire du fonds de commerce, alors la reprise du personnel est obligatoire. Le statut public du propriétaire du fonds de commerce justifie que des règles particulières de reprise du personnel soient applicables selon la nature du service public qui est repris. S'il s'agit d'un service public à caractère industriel et commercial, la personne publique agit comme une personne privée et reprend les salariés en respectant les contrats de travail en cours. En revanche, s'il s'agit d'un service public à caractère administratif, la personne publique est tenue de proposer au salarié un contrat de droit public, conformément aux règles prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail. La personne publique est tenue de rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé. Le salarié peut refuser la proposition de contrat public. Le refus est une cause réelle et sérieuse particulière de licenciement. Afin de déterminer la nature du service public, il convient d'apprécier un faisceau d'indices dégagé par le Conseil d'État dans une décision « Union syndicale des industries aéronautiques » du 16 novembre 1956, à savoir les modalités de financement du service (le service sera-t-il majoritairement financé par la personne publique ?) et ses modalités de fonctionnement (le service sera-t-il repris en régie par la personne publique ?). 

- page 125

Page mise à jour le