Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 26/10/2017

M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les difficultés de maîtrise foncière, par les communes, posées par des terrains non destinés à la construction. La commune dispose du droit de préemption urbain pour les terrains urbanisés ou à aménager mais, seule, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) dispose du droit de préemption sur les terrains naturels et agricoles. La commune ou une autre collectivité publique peuvent certes mettre une réserve sur des terrains naturels et agricoles destinés à accueillir un équipement public. Un nombre croissant de communes souhaite cependant pouvoir disposer de terrains qu'elles destineraient non à l'urbanisation mais à des jardins ouvriers ou familiaux, ou à des activités horticoles traditionnelles, ou encore à des cultures destinées aux circuits courts ou « bio », éventuellement en coopération avec des entreprises d'insertion. Il lui demande quels sont les outils de maîtrise foncière à disposition de la commune pour ce type de projet et, à défaut, si le Gouvernement envisage de l'en doter.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/12/2018

Le droit de préemption urbain ne peut être institué que sur des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan local d'urbanisme approuvé. La zone d'aménagement différé est, quant à elle, une procédure qui permet aux collectivités locales de s'assurer progressivement de la maîtrise foncière de terrains devant faire l'objet, à terme, d'une opération d'aménagement. Enfin, en application de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, les collectivités locales ne sont habilitées à acquérir des immeubles que pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux critères définis à l'article L. 300-1 du même code. En conséquence, le code de l'urbanisme ne prévoit pas d'outil de maîtrise foncière qui permettrait aux communes de disposer de terrains qu'elles destineraient à des jardins ouvriers, des activités horticoles traditionnelles, ou des cultures destinées aux circuits courts ou « bio », à l'exception de l'article L. 216-1 concernant, sous conditions, l'acquisition de terrains destinés à la création ou l'aménagement de jardins familiaux. Compte tenu du droit de préemption spécifique des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre du code rural et de la pêche maritime, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le code de l'urbanisme pour donner d'autres outils de maîtrise foncière aux collectivités locales sur ces mêmes terrains.

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