Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/10/2017

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur que les dispositions applicables aux régies, dotée de la seule autonomie financière, gérant un service public industriel et commercial prévoient que le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision. Il lui demande si en cette matière la liberté prévaut ou s'il existe des matières pour lesquelles le conseil municipal doit impérativement se réserver le pouvoir de décision.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/04/2018

Les régies dotées de la seule autonomie financière sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire (article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ). Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité (article R. 2221-64 du CGCT). Le conseil d'exploitation dispose donc, au-delà de ses missions consultatives et de contrôle, d'un réel pouvoir de décision portant sur les attributions que le conseil municipal n'a pas expressément décidé d'exercer. Toutefois, l'article R. 2221-72 du CGCT, applicable aux régies dotées de l'autonomie financière en charge de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), confie certaines prérogatives aux seuls conseils municipaux à savoir, notamment, le vote du budget de la régie, la définition des règles sur les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel, etc. Ces missions ne peuvent, dès lors, être confiées au conseil d'exploitation d'une régie exploitant un SPIC.

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