Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/11/2017

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait qu'en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la compétence eau doit être transférée en 2020 des communes aux communautés de communes. Dans le cas d'un syndicat intercommunal des eaux (SIVU) dont le territoire chevauche celui d'au moins trois intercommunalités, il est prévu que ce syndicat puisse devenir un syndicat mixte regroupant des intercommunalités concernées. Il lui demande si juridiquement il s'agit d'une transformation du SIVU existant en syndicat mixte ou s'il s'agit d'une dissolution du SIVU suivie de la création d'un syndicat mixte. Dans la seconde hypothèse, il souhaite savoir si deux intercommunalités peuvent décider de créer en 2020 un syndicat mixte ayant la compétence eau.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/02/2018

Les articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) attribuent de plein droit les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, à compter du 1er janvier 2020. Afin de ne pas déstabiliser les structures syndicales existantes, le législateur a introduit des dispositions dérogatoires visant à garantir la pérennité des syndicats disposant d'une taille suffisante pour pouvoir organiser efficacement les services publics d'eau potable et d'assainissement, tout en permettant de répondre à l'objectif de rationalisation de la carte intercommunale. Ainsi, l'article 67 de la loi NOTRe permet l'application d'un mécanisme dit de « représentation-substitution » aux syndicats d'eau potable et d'assainissement comprenant dans leur périmètre des communes appartenant à au moins trois établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. De ce fait, les EPCI à fiscalité propre se substitueront à leurs communes membres au sein du syndicat. S'agissant des communautés de communes, conformément aux dispositions du II de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois EPCI à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté de communes, la communauté de communes est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent. Cette substitution des EPCI à fiscalité propre à leurs communes membres ne modifie ni les attributions du syndicat, qui fait l'objet d'une transformation en syndicat mixte fermé au sens de l'article L. 5711-1 du même code, s'il s'agit d'un syndicat de communes, ni le périmètre dans lequel ce dernier exerce ses compétences. Toutefois, il convient de préciser qu'une proposition de loi a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale le 21 décembre 2017, afin d'aménager les conditions du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes. Elle vise notamment à réviser les conditions d'application du mécanisme de représentation-substitution prévu à l'article L. 5214-21 précité, afin d'assurer la pérennité de l'ensemble des syndicats d'assainissement ou de distribution d'eau potable, quel que soit le nombre d'EPCI à fiscalité propre inclus dans leur périmètre. Comme il s'y est engagé dans le cadre de la conférence nationale des territoires, le Gouvernement sera attentif quant au devenir de cette proposition de loi qui sera discutée le 30 janvier 2018 en séance publique à l'Assemblée nationale.

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