Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/12/2017

Sa question écrite du 12 février 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le cas d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et d'une commune souhaitant disposer d'un directeur général des services commun aux deux entités. Il lui demande si une telle initiative est possible et dans l'affirmative, dans quel cadre juridique le recrutement doit s'effectuer.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

L'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter d'un service commun pour l'exercice des fonctions support ou pour l'exercice des compétences que les communes ont conservées. Ces dispositions permettent de mutualiser la direction générale des services. Les emplois mutualisés de directeur général des services, de directeur général adjoint ou de directeur général des services techniques sont placés auprès de la commune ou de l'EPCI porteur du service commun. Les emplois correspondant doivent donc être créés au tableau des emplois de la collectivité qui supporte le service. Les fonctionnaires étant détachés dans un emploi fonctionnel, ils ne peuvent pas être mis à disposition du service commun et doivent donc nécessairement être transférés à l'EPCI ou à la commune gestionnaire du service, s'ils n'en relèvent pas déjà. En conséquence, la grille de rémunération de l'emploi mutualisé est celle de la strate démographique dont relève la commune ou l'EPCI auquel est rattaché le service commun. S'agissant du régime indemnitaire applicable à ces agents, ceux-ci peuvent, en application de l'article 13-1 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, bénéficier du maintien du régime indemnitaire applicable à leur cadre d'emplois d'origine ainsi que, si une délibération le permet, de la prime de responsabilité des emplois fonctionnels de direction prévue par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. Dans ce cadre, deux cas de figure peuvent se présenter. Lorsque la commune ou l'établissement d'accueil a déjà prévu un régime indemnitaire pour le cadre d'emplois d'origine de l'agent, il en bénéficiera dans les conditions de droit commun. Lorsque la commune ou l'établissement d'accueil n'a pas instauré de régime indemnitaire pour le cadre d'emplois concerné, il doit, s'il souhaite l'instaurer, délibérer dans les meilleurs délais sur le fondement des textes indemnitaires en vigueur.

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