Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/12/2017

Sa question écrite du 15 octobre 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le fait que l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes de 3 500 habitants et plus doivent tenir un débat d'orientation budgétaire dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. Se basant sur le fait que le débat d'orientation budgétaire n'est pas une délibération, le juge administratif a estimé que, si les conseillers municipaux devaient bien disposer d'une information suffisante pour débattre de ces orientations budgétaires, celles-ci ne devaient pas forcément être adressées préalablement avec la convocation du conseil municipal, comme c'est le cas pour les délibérations (cour administrative d'appel de Marseille, 22 mars 2012, commune de Roquefort-les-Pins, n° 10MA03053). Toutefois, l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié à compter du 1er août 2015 deux articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) : d'une part : l'article L. 2312-1, en disposant qu'il est pris acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire par une délibération spécifique (la délibération n'étant jusqu'ici que conseillée par une circulaire) ; d'autre part, l'article L.2313-1, qui fait désormais référence au « rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice ». Même s'il ne se conclut toujours pas par un vote, il lui demande si le débat d'orientation budgétaire doit désormais être considéré comme une affaire soumise à délibération au sens de l'article L. 2121-12 du CGCT et faire alors l'objet d'une note explicative de synthèse.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 17/01/2019

L'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, dans les communes et les établissements publics administratifs de 3 500 habitants et plus, le maire présente un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dont il est pris acte par une délibération spécifique. Ce débat a pour objet de préparer l'examen du budget en donnant aux membres de l'organe délibérant, en temps utile, les informations qui leur permettront d'exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget. Selon la jurisprudence, la tenue du débat d'orientation budgétaire constitue une formalité substantielle, ce qui a pour conséquence que la délibération sur le budget qui n'a pas été précédée d'un tel débat est entachée d'illégalité [1]. Afin de pouvoir utilement débattre des orientations générales du budget, les membres de l'organe délibérant doivent disposer d'une information complète et suffisamment détaillée. À cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 2121-12 du CGCT, dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires communales soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Cette note explicative de synthèse doit être suffisamment détaillée et doit contenir les éléments prévus dans le cadre du rapport de l'article L. 2312-1 du CGCT (orientations budgétaires, engagements pluriannuels envisagés, structure et gestion de la dette dans le cas des communes de plus de 3 500 habitants). Il est recommandé que cette note explicative de synthèse prenne la forme du rapport prévu à ce même article L. 2312-1 du CGCT. [1] (TA Versailles 28 décembre 1993, commune de Fontenay-le-Fleury ; TA Montpellier 11 octobre 1995, M. Bard c/ commune de Bédarieux ; TA Lyon 7 janvier 1997, Devolfe ; TA Paris 4 juillet 1997, M Kaltenbach ; TA Montpellier 5 novembre 1997, préfet de l'Hérault c/ syndicat pour la gestion du collège de Florensac).

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