Question de M. BAZIN Arnaud (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 11/01/2018

M. Arnaud Bazin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les acquisitions de terres agricoles françaises par des investisseurs étrangers et notamment chinois.
En effet, après 1 700 hectares de terres agricoles dans l'Indre, ce sont près de 900 hectares dans l'Allier qui ont fait l'objet de ces opérations, ainsi que l'a confirmé la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer).
L'article 29 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt impose à tout nouveau propriétaire d'obtenir l'autorisation du préfet avant toute exploitation de terres.
En se basant sur cette loi, l'État a déposé deux mises en demeure aux propriétaires chinois de l'Indre pour leur interdire de poursuivre leurs semis.
Il apparaît toutefois que le contrôle des Safer n'a pu s'effectuer car leur intervention ne peut s'envisager que si la transaction porte sur la totalité des parts d'une société civile.
Il en va de même pour l'acquisition de terres par des sociétés d'investissement qui ne sont pas nécessairement étrangères mais qui n'exploitent pas elles-mêmes ces terres. Le travail de la terre est alors complètement séparé de la résidence et le propriétaire n'a aucun autre lien avec son environnement que financier.
Aussi, il lui saurait gré de lui indiquer quelle est la position du Gouvernement sur ces points et lui préciser l'état d'avancement des procédures en cours.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 15/02/2018

Les opérations d'acquisition massive de terres agricoles par des investisseurs étrangers ont mis en évidence que les outils existants de régulation du foncier peuvent ne pas être adaptés aux diverses situations rencontrées actuellement, notamment au phénomène de concentration par le biais sociétaire. S'agissant de la législation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles, la seule prise de participation financière dans une société par une personne morale n'est pas une opération soumise à autorisation préalable d'exploiter. En effet, en application de l'article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), la personne morale entrante ne peut être regardée comme participant à la mise en valeur des terres dès lors qu'elle ne participe pas, par nature, aux travaux « de façon effective et permanente ». En application de l'article L. 143-1 du CRPM, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet l'installation d'un agriculteur. Ce droit est aujourd'hui contourné en n'organisant qu'une cession partielle des parts sociales. Une proposition de loi relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles avait été déposée le 21 décembre 2016 pour instaurer une plus grande transparence dans l'achat de terres par des sociétés et étendre le droit de préemption des SAFER aux parts sociales ou aux actions en cas de cession partielle. Cette dernière disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel dans une décision n°  2017-748 DC du 16 mars 2017.  Néanmoins, la loi n°  2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle permet de renforcer la transparence dans l'acquisition de foncier agricole par les sociétés dans la mesure où elle leur impose de rétrocéder, sous certaines conditions, ce bien à une société dédiée au portage du foncier. Cela démontre la complexité d'un sujet qui doit être appréhendé dans sa globalité. Le Gouvernement lancera ainsi en 2018 une réflexion d'ensemble pour faire évoluer les outils de régulation du foncier. L'Assemblée nationale lance une mission sur le foncier qui viendra également alimenter cette réflexion.

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