Question de M. BAS Philippe (Manche - Les Républicains) publiée le 11/01/2018

M. Philippe Bas appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la question du lieu de domiciliation figurant sur la carte d'identité des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE), accueillis chez un assistante familial et dont les parents sont privés de l'autorité parentale.

Lorsque les parents sont privés de l'exercice de l'autorité parentale (délégation ou retrait d'autorité parentale), le lieu de domiciliation peut être soit l'unité territoriale de l'aide sociale à l'enfance, représentant légal du mineur, soit le domicile de l'assistant familial.

Jusqu'à présent, les services de la préfecture acceptaient l'adresse de l'unité territoriale. Il semble que la situation ait évolué et que le domicile de l'assistant familial soit désormais le seul lieu qui puisse figurer sur la carte d'identité du mineur.

Cette situation engendre des difficultés. En effet, la demande d'une carte nationale d'identité (CNI) concernant un mineur doit être formulée par son représentant légal.

L'attestation de domicile figure parmi les pièces justificatives à fournir pour une demande de CNI. Ce justificatif signifie que l'ASE doit fournir des données personnelles de l'assistant familial alors même que celui-ci n'est pas le représentant légal du mineur et que cet enfant n'est pas membre de son foyer fiscal.

Par ailleurs, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) préconise de ne pas communiquer les données personnelles d'un assistant familial, y compris à une administration.

La question du placement secret d'un mineur, qui impose la non-divulgation du lieu de placement de l'enfant, se pose également dans le cadre de cette démarche.

Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle adresse doit figurer sur la carte nationale d'identité des mineurs confiés à l'ASE, accueillis chez une assistante familiale, et dont les parents sont privés de l'autorité parentale.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 30/08/2018

En application de l'article 108-2 du code civil, un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance reste domicilié chez ses père et mère et l'adresse devant figurer sur sa carte d'identité est celle de sa domiciliation légale, à savoir celle de ses parents, dès lors que ceux-ci ont conservé l'exercice de l'autorité parentale. En revanche, il en va autrement lorsque ceux-ci sont privés de l'autorité parentale. L'article 2 du décret n°  2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité, dispose que, parmi les données relatives au demandeur ou au titulaire du titre figure : « f) le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel la personne est domiciliée ». Ce n'est donc pas l'adresse de la famille d'accueil qui doit figurer sur la carte d'identité mais bien l'adresse de l'aide sociale à l'enfance puisque c'est l'organisme d'accueil auprès duquel le mineur est confié, qu'il s'agisse d'une tutelle départementale ou d'un pupille de l'État. Conformément aux préconisations de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), l'adresse de l'assistant familial qui accueille l'enfant ne doit figurer à aucun moment dans les rapports établis par les services éducatifs. 

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