Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOCR) publiée le 18/01/2018

M. Simon Sutour attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les mutuelles obligatoires des salariés intérimaires.
De nombreux salariés travaillant en intérim se posent la question du fonctionnement de la mutuelle obligatoire proposée par les sociétés intérimaires.
Il semble qu'au-delà d'une information souvent erronée par les employeurs, les missions de quelques jours demandent des démarches beaucoup trop complexes. Il se demande si le dispositif est adapté aux missions de courte durée.
Les salariés se retrouvent de ce fait dans l'obligation de payer une deuxième mutuelle qui peut se révéler moins favorable en termes de prise en charge des soins.
Aussi, il lui demande son avis sur le sujet.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 30/05/2019

Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs doivent faire bénéficier leurs salariés d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé obligatoire, conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Cette couverture est mise en place à titre obligatoire pour les salariés soit par accord collectif, soit par référendum sur une proposition de l'employeur, soit par décision unilatérale de l'employeur, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La mise en place de garanties collectives permet d'organiser une large mutualisation du risque. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Tous les salariés sont donc tenus, en principe, d'adhérer à la couverture collective mise en place au sein de l'entreprise. Néanmoins, des cas de dispenses d'adhésion au régime collectif et obligatoire ont été instaurés afin notamment d'éviter toute couverture multiple pour certains salariés. Ainsi, l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « loi Évin », permet aux salariés employés avant la mise en place d'un régime collectif de protection sociale complémentaire obligatoire d'en être dispensés, si le régime a été mis en place par une décision unilatérale de l'employeur. Par ailleurs, l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale prévoit des cas de dispense d'affiliation au régime obligatoire d'entreprise eu égard à la nature ou aux caractéristiques du contrat de travail ou au fait que les salariés disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Ces cas de dispense, à l'initiative du salarié, sont mentionnés aux articles D. 911-2 et suivants du même code et sont applicables de plein droit, même s'ils ne sont pas explicitement prévus dans l'acte juridique instituant les garanties. Ainsi, un salarié déjà couvert à titre individuel au moment de l'embauche peut se dispenser d'une autre couverture obligatoire, jusqu'à la prochaine échéance du contrat individuel. Par ailleurs, les salariés en contrat court peuvent bénéficier, dans des conditions déterminées par l'article D. 911-7 du code de la sécurité sociale, à leur initiative, à celle de l'employeur ou conformément à l'accord de branche ou à l'accord d'entreprise applicable, du dispositif du « versement santé » pour la durée du contrat de travail. Ce dispositif conduit les employeurs à verser à leurs salariés en contrat court, couverts à titre individuel, une somme correspondant à la contribution mensuelle de l'employeur au financement de la couverture collective dont bénéficient les autres salariés (ou, à défaut, égale à un montant de référence fixé par arrêté). Dès lors, si l'adhésion au régime collectif de complémentaire santé d'entreprise est par principe obligatoire, des possibilités de dispense d'adhésion sont applicables de droit pour certains salariés, notamment ceux en contrat court, afin d'éviter toute cotisation multiple pour les salariés concernés.

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