Question de M. MALHURET Claude (Allier - Les Indépendants) publiée le 25/01/2018

M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'interdiction actuellement en vigueur, pour les exploitants d'hélicoptères effectuant le service de transport médical d'urgence, de s'équiper de jumelles de vision nocturne (JVN). En effet, si la direction générale de l'aviation civile (DGAC) est habilitée à délivrer une autorisation opérationnelle pour exploiter ces appareils modifiés pour le vol sous JVN, elle n'est cependant pas compétente pour délivrer une autorisation de détention des JVN car celles-ci sont classées « matériel de guerre » dans la nomenclature de la DGAC (catégorie A2, 14°). L'article 27 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif n'a pas prévu, contrairement aux préconisations du ministère de la défense, de dispositions permettant aux préfets d'accorder une autorisation de détention de certains matériels de guerre aux organismes ou aux sociétés assurant des missions de service ou de sécurité publique. Cette impossibilité s'avère extrêmement dommageable pour les services d'urgence de type services mobiles d'urgences et de réanimation (SMUR) ou services d'aide médicale urgente (SAMU) qui sont amenés à intervenir au quotidien, de jour comme de nuit. L'atterrissage régulier d'hélicoptères en zone non éclairée, avec tous les dangers que cela représente, s'en trouve en effet singulièrement compliqué. Par conséquent, sachant que la direction générale de l'armement (DGA) a énoncé en 2014 un avis clair en faveur de la délivrance d'une autorisation de ce type et compte tenu des nécessaires garanties de sécurité qui doivent être apportées aux sociétés assurant des missions de sauvetage et de secours, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure il serait favorable à une adaptation des dispositions réglementaires actuelles pour leur permettre de pouvoir s'équiper de jumelles de vision nocturne.

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Transmise au Ministère des armées


Réponse du Ministère des armées publiée le 05/07/2018

Aux termes de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure, certains organismes, services ou personnes peuvent être autorisés, par le préfet sur avis du ministre chargé de la défense lorsqu'il s'agit de matériels de guerre, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments. Il est précisé qu'à l'initiative du ministère des armées, le décret n°  2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre a permis de modifier l'article R. 312-27 précité dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire. En application de cet article, une autorisation d'acquisition et de détention de matériels de guerre relevant des 14° (1) et 17° de la catégorie A2 peut ainsi être accordée aux organismes et sociétés privés assurant une mission de service ou de sécurité publics, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge de l'aviation civile, à paraître. (1) Armes de catégorie A - rubrique 2 - 14° : matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains (cf. article 2 du décret n°  2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n°  2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif).

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