Question de M. DAUBRESSE Marc-Philippe (Nord - Les Républicains) publiée le 25/01/2018

M. Marc-Philippe Daubresse interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les notaires assistants. Un certain nombre de diplômés notaires souhaite se réorienter vers la profession d'avocat et utiliser à cet effet les dispositions du 3° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui prévoit que « les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises » sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. En effet, les diplômés notaires sont des juristes reconnus, étant nécessairement titulaires d'une maîtrise ou d'un master 1 en droit, ainsi que d'un master 2 en droit notarial et du diplôme supérieur de notariat, ou d'un diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire avec un certificat de fin de stage. Il est à noter que la formation juridique totale d'un diplômé notaire ne peut être inférieure à sept ans (huit ans pour la nouvelle voie professionnelle), et que le stage durait traditionnellement nettement plus que les deux années réglementaires. Leurs fonctions comme notaires stagiaires puis notaires assistants, exercées dans des entreprises libérales, couvrent l'ensemble des tâches susceptibles d'être dévolues à des juristes d'entreprise, puisque, outre les aspects liés à la pratique notariale courante (couvrant donc l'ensemble du droit de la famille, du droit immobilier ou du droit des affaires, incluant des éléments procéduraux, y compris dans le cadre de procédures collectives), ils s'occupent aussi du secrétariat juridique de certaines entreprises, ainsi que de nombreux aspects du droit du travail ou de la concurrence lors de la cession de fonds de commerce ou d'entreprises. On peut noter que, tout en restant de simples employés, les notaires salariés bénéficient du fait de leur nomination de la dispense prévue à l'alinéa 1er de ce même article 98, et peuvent devenir avocats après cinq années d'exercice professionnel. Or, s'il reçoit les actes en son nom propre, les tâches d'un notaire salarié ne sont guère différentes de celles d'un notaire assistant. Or, si le fait d'être nommé par la chancellerie justifie une différence entre diplômés notaires, on peut aussi remarquer que la pratique professionnelle semble suffisante en ce cas pour obtenir une dispense dans le cadre de l'article 98 dudit décret. Il semble dès lors surprenant que des compétences professionnelles similaires, avec une identité de diplômes, ne puissent aussi être reconnues dans le cadre du même article, d'autant que ce décret prévoit une dispense pour des juristes d'un niveau de formation moindre, sous réserve d'avoir exercé dans un service juridique en entreprise ou dans un syndicat. Il souhaiterait donc savoir si les diplômés notaires ayant huit ans de pratique professionnelle depuis l'obtention du master 2 droit notarial ou du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire peuvent bénéficier de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue au 3° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, en leur qualité de juristes exerçant en entreprise, ou, dans le cas contraire, si des dispositions réglementaires seront prises ou sont prévues pour leur étendre les dispositions de cet article.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 19/04/2018

En vertu des articles 11 et 12 de la loi n°  71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats, suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Parallèlement à cette voie de droit commun, des voies d'accès spécifiques sont prévues par les articles 97 et 98 du décret n°  91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. L'article 98 du décret dispose ainsi que : « Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 1° Les notaires (…) ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; (…) 3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; (…) ». Il résulte des termes de ces dispositions que les diplômés notaires n'ayant pas été nommés dans un office par arrêté du Garde des Sceaux et, partant, ne pouvant justifier avoir exercé les fonctions de notaire pendant cinq ans au moins, sont exclus du champ d'application de ces dispositions et ne peuvent donc bénéficier de la passerelle. Ils ne peuvent pas davantage bénéficier, en leur qualité de diplômé notaire, de la passerelle prévue au troisième alinéa au bénéfice des juristes d'entreprise justifiant de huit années d'expérience qui est réservé aux juristes délivrant des conseils juridiques à leur employeur. La circonstance que des diplômés notaires aient pu exercer des fonctions de notaire assistant et réaliser un certain nombre de tâches sous le contrôle d'un notaire ne permet pas davantage de bénéficier des passerelles d'accès prévues par les dispositions précitées pour devenir avocat. En effet, s'agissant d'accès dérogatoires à la profession d'avocat, leur champ d'application est volontairement limité et la Cour de cassation donne une interprétation stricte de l'ensemble des cas de dispense. Ce dispositif est équilibré puisque les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, n'ayant pas exercé en qualité d'avocat, ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire prévue à l'article 4 du décret n°  73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. Ces dispositions se fondent donc, pour chaque métier, sur l'expérience professionnelle acquise es qualité et non sur la seule existence de diplômes et qualifications professionnelles. Il n'est pas prévu de revenir sur cet équilibre.

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