Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOCR) publiée le 01/02/2018

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les difficultés d'interprétation que soulèvent les dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement.
Il lui indique que ce texte impose aux propriétaires de terrains riverains d'un cours d'eau non domanial d'en assurer « l'entretien régulier », sans que soit précisée la nature des travaux nécessaires.
Il lui fait remarquer que cette lacune est à l'origine d'importants problèmes dans l'entretien des cours d'eau non domaniaux présentant des régimes torrentiels. Ainsi, sur ces cours d'eau, faute de travaux suffisants, les sédiments s'amoncellent et réduisent, du même coup, la section d'écoulement du lit mineur de la rivière, provoquant alors des inondations qui peuvent s'avérer être catastrophiques pour les personnes et les biens.
Par ailleurs, l'impact économique de ces inondations est loin d'être négligeable dès lors que les propriétaires de terres agricoles sont souvent contraints de délaisser les parcelles situées en bordure de rivière, et de cesser toute exploitation desdites parcelles qui sont alors utilisées comme champ d'expansion des crues.
De même, les conséquences de ces inondations peuvent également pénaliser nombre d'activités économiques et sites touristiques en bordure de ces cours d'eau, puisque les propriétaires se heurtent, également, pour la réalisation des travaux d'entretien du lit mineur, à la complexité de la réglementation et à son manque de précision.
Il lui précise, également, que face à de telles situations, nombre de propriétaires concernés sont prêts à engager les travaux nécessaires, afin de rétablir la section d'écoulement du lit mineur, mais se trouvent confrontés à d'innombrables difficultés réglementaires… voire à de nombreux refus d'autorisation.
Il lui demande donc que soit clairement précisée la nature des travaux dits « d'entretien régulier » de ces cours d'eau, et s'il est dans ses intentions, face aux difficultés d'interprétation de l'article L. 215-14 du code de l'environnement précité, de publier dans les délais les plus courts une circulaire interprétative.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 02/08/2018

L'entretien des cours d'eau non domaniaux par les propriétaires de terrains riverains est nécessaire pour assurer le bon écoulement des eaux. L'article L. 215-14 du code de l'environnement dispose que « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives». Cet article est précisé par l'article R215-2 : « l'entretien régulier du cours d'eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l'article L. 215-14 est assuré par le seul recours à l'une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu'aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l'article L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l'enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n'ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur ». L'énumération des moyens susceptibles d'être mis en œuvre est donc précise et exhaustive et montre bien l'objectif de limiter les interventions dans les cours d'eau à un accompagnement léger du fonctionnement naturel du cours d'eau, les actions ainsi entreprises ne nécessitent donc pas de procédure spécifique. Le dépôt sédimentaire localisé fait partie du fonctionnement normal d'un cours d'eau. Les crues feront le travail naturel de « curage » en les transportant vers l'aval. C'est pourquoi le meilleur entretien des cours d'eau ne réside pas dans un curage artificiel systématique mais dans le maintien du caractère mobile des dépôts et d'une hydrologie capable de les transporter. Le curage systématique n'est donc pas nécessaire à la prévention des inondations. L'intervention de l'homme dans l'entretien doit être proportionnée. Un curage systématique avec engin mécanique, mal dimensionné, conduit très souvent à un recalibrage du lit du cours d'eau. Ce recalibrage, au-delà d'appauvrir et dégrader l'écosystème, aggrave les inondations à l'aval en accélérant l'écoulement des eaux en crue et, à l'inverse, aggrave, en élargissant le lit, le phénomène de comblement dans la section curée en ralentissant l'écoulement des eaux en débit faible. C'est pourquoi ce type d'entretien aux effets négatifs potentiels doit être évité au maximum et, lorsqu'il est mis en jeu, se limiter au strict minimum nécessaire pour assurer l'écoulement normal des eaux ou lutter contre l'eutrophisation sans toucher au profil du cours d'eau. En dehors du cas de l'entretien réalisé par le propriétaire riverain lui-même, toute opération d'entretien entraînant un retrait d'un volume de sédiments supérieur à 2000 m3 est soumise à une autorisation au titre de la loi sur l'eau. Cette procédure vise à imposer une analyse préalable des besoins d'intervention et du devenir des sédiments sortis du lit, ainsi qu'à établir les modalités de réalisation de l'opération les plus respectueuses de l'écosystème. Ces opérations sont soumises aux prescriptions de l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration. Dans les territoires agricoles, il est à noter que certains ruisseaux ou petits cours d'eau, souvent recalibrés lors des remembrements, se comblent excessivement en raison d'une érosion aggravée des sols due aux modalités d'exploitation ou à des exutoires de drainages mal positionnés. Les interventions fréquentes et régulières de curage recalibrant étant incompatibles avec l'atteinte du bon état de ces cours d'eau, elles sont susceptibles d'être sanctionnées par la police de l'eau. La meilleure solution pour éviter cette situation est de prévenir à la source l'accumulation excessive de sédiments en intervenant sur les causes d'aggravation de l'érosion des sols par la mise en place par exemple de couvertures végétales des sols, de bandes enherbées, de zones tampons d'exutoires, de haies, etc.

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