Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - Les Indépendants) publiée le 08/02/2018

M. Alain Fouché attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances au sujet de la fiscalité à laquelle sont assujettis les propriétaires de monuments historiques. En effet, la réforme de l'impôt sur la fortune immobilière n'a pas pris en compte les cas particuliers des propriétaires de monuments historiques alors même que le Sénat avait attiré l'attention du Gouvernement sur ce sujet notamment en proposant un abattement de 75 % pour les monuments recevant du public. Il s'agit de la protection du patrimoine français. Par ailleurs, la déduction des travaux ne pourra se faire en régime transitoire du prélèvement à la source, ce qui va entraîner des reports de travaux sur 2020. Cette situation aura plusieurs conséquences, d'abord celle de ne pas procéder à l'entretien nécessaire de bâtiments classés et d'autre part une perte importante pour les entreprises du bâtiment qui interviennent pour ces travaux. Il s'agit de la protection de notre patrimoine français pour laquelle le président s'est fortement engagé notamment dans le cadre de l'année européenne du patrimoine en 2018. La France compte aujourd'hui 800 châteaux à vendre, cette situation est inquiétante. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles pourraient être les mesures prises par le Gouvernement pour favoriser fiscalement la protection du patrimoine français.

- page 499


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/11/2018

L'impôt sur la fortune immobilière (IFI), institué par la loi de finances pour 2018, a pour objet d'imposer en principe l'ensemble des actifs immobiliers. Aux termes de l'article 965 du code général des impôts (CGI), son assiette est constituée, d'une part, par la valeur nette au 1er janvier de l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant au redevable et, d'autre part, des parts ou actions des sociétés et organismes à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme. En sont toutefois exclus les immeubles affectés par le redevable à son activité professionnelle principale de type industrielle, commerciale, agricole, libérale ou artisanale, dans les conditions fixées à l'article 975 du CGI, ainsi que ceux affectés par la société ou l'organisme qui les détient à son activité de même type. Ainsi, à l'instar des autres actifs immobiliers et comme c'était déjà le cas en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, les immeubles classés monuments historiques font partie de l'assiette de l'IFI, sauf à être affectés à une activité professionnelle dans les conditions exposées ci-dessus. Lorsque ces biens sont imposables à l'IFI, leur évaluation tient compte de leurs spécificités. Comme l'indique la doctrine administrative (BOI-PAT-IFI-20-30-10, § 100), ces immeubles se trouvent dans une situation particulière en raison, notamment, de leur nature spécifique, des charges souvent importantes qui les grèvent, du nombre limité des acquéreurs potentiels et des difficultés qui en découlent pour les vendre. En particulier, sont prises en considération les contraintes qui résultent de leur ouverture plus ou moins fréquente au public ou de leur utilisation à des fins d'animation collective dans un but essentiellement culturel. De plus, sont déductibles de la valeur des actifs immobiliers imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, afférentes à des actifs imposables, dans les conditions fixées à l'article 974 du CGI. Sont notamment déductibles les dettes afférentes à des dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées par le propriétaire pour le compte du locataire dont il n'a pu obtenir le remboursement au 31 décembre de l'année du départ du locataire, ou à des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Ces dispositions permettent d'ores et déjà d'opérer une correcte appréciation de la situation particulière de ces biens pour l'application de l'IFI. Par ailleurs, l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui instaure le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2019, intègre les revenus fonciers dans le champ de cette réforme. Compte tenu de l'annulation, grâce au crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, de l'impôt afférent aux revenus non exceptionnels inclus dans le champ de la réforme perçus en 2018, la mise en œuvre de cette réforme s'accompagne de dispositions dérogatoires aux règles de droit commun concernant la déductibilité des dépenses de travaux pour la détermination du revenu net foncier imposable au titre de l'année 2019. Ces dispositions ont notamment pour objectif de ne pas dissuader les contribuables de réaliser des dépenses de travaux en 2018 et d'éviter ainsi une concentration de telles dépenses sur 2019. En effet, ces comportements optimisants seraient préjudiciables tant pour le budget de l'État que pour la préservation de l'activité économique en 2018 des professionnels du bâtiment, en particulier des professionnels de la restauration des monuments historiques. Ainsi, pour l'ensemble des revenus fonciers, la déductibilité des dépenses de travaux au titre de l'année 2019 sera égale à la moyenne des charges supportées sur les années 2018 et 2019 (règle dite de la moyenne). Il s'agit ainsi d'apprécier globalement sur les années 2018 et 2019 le montant des travaux déductibles en 2019. Toutefois, pour tenir compte des situations subies dans lesquelles le contribuable n'a pas la possibilité de choisir la date de réalisation, entre 2018 et 2019, des dépenses de travaux, la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 est maintenue pour les travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que pour les travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019. Au regard des objectifs précédemment rappelés, l'article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 intègre les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par le Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine dans le champ de ces dispositions dérogatoires relatives aux dépenses de travaux. En outre, les propriétaires de monuments historiques ou assimilés, qui réalisent en 2019 des travaux à la suite du classement, de l'inscription ou de la labellisation de leur immeuble lors de cette même année 2019 étant, à cet égard, placés dans la même situation que ceux qui acquièrent un immeuble en 2019 et y réalisent des travaux la même année, l'article 11 précité de la loi de finances rectificative pour 2017 étend le maintien de la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 aux travaux réalisés sur des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine. En cohérence avec les modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières applicables aux propriétaires bailleurs d'immeubles ordinaires et d'immeubles historiques ou assimilés percevant des revenus fonciers, l'article 11 précité de la loi de finances rectificative pour 2017 transpose également les modalités dérogatoires susmentionnées aux charges foncières, admises en déduction du revenu global, supportées par les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine et qui s'en réservent la jouissance. Enfin, les propriétaires de monuments historiques bénéficient de régimes fiscaux particuliers notamment en matière d'impôt sur le revenu, pour la détermination du revenu foncier et du revenu global. En outre, ces immeubles sont exonérés de droits de mutation en cas de transmission à titre gratuit. L'ensemble de ces règles spécifiques aux monuments historiques permet d'ores et déjà de prendre en compte pleinement la situation particulière de ces biens.

- page 5706

Page mise à jour le