Question de M. DECOOL Jean-Pierre (Nord - Les Indépendants-A) publiée le 08/03/2018

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur à propos des mises en demeure lancées par le collectif des cirques à l'égard des municipalités qui par arrêté ou délibération voté en conseil municipal se prononcent contre la venue de cirques déplaçant et installant des animaux sur le territoire communal.
Une incertitude juridique règne s'agissant de l'autorité des maires en la matière. Certains préfets considèrent « qu'aucun texte ne prévoit l'interdiction de la tenue de spectacles de cirques avec animaux ». Dans le département du Nord, trois maires sont mis en demeure par le collectif des cirques. Il lui demande son appréciation sur de tels faits avant que les mises en demeure soient portées devant les tribunaux.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 24/05/2018

Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la détention en captivité d'animaux au sein des établissements de présentation au public itinérants, tels que les cirques, laquelle est strictement réglementée en France, notamment par l'arrêté ministériel du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. Par ailleurs, si le maire tire de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de prendre des mesures de police générale visant à garantir le bon ordre, la sécurité, la salubrité ou la moralité publiques, celles-ci doivent être prises en fonction de circonstances locales particulières et de manière strictement proportionnée au but recherché. Dès lors, la mesure d'interdiction prise par un maire, au titre de ses pouvoirs de police, de l'installation d'un cirque avec animaux sur le territoire de sa commune, ne peut intervenir que si elle est justifiée par un réel trouble à l'ordre public. À titre d'illustration, la jurisprudence administrative considère qu'une interdiction générale et absolue excède les nécessités de l'ordre public (tribunal administratif de Bordeaux, 27 décembre 2017, n°  1705398) ou qu'une telle décision ne saurait être fondée sur la circonstance que les cirques ne pourraient offrir à ces animaux un espace et des conditions de détention adaptées à leurs exigences biologiques, motif qui ne relève pas de la garantie de l'ordre public (tribunal administratif de Toulon, 28 décembre 2017, n°  1701963). La circulaire du 7 avril 2017 du ministère de l'intérieur relative aux médiations concernant les installations de cirques avec animaux et fêtes foraines (NOR : INTA1710483J) rappelle ainsi que les professions circassiennes doivent pouvoir exercer leurs professions dès lors que sont respectées les règles de sécurité afférentes aux installations de cirques avec animaux et fêtes foraines. Elle invite également les préfets, en cas de difficultés ou litige survenant notamment à l'occasion de ces installations, et sans remettre en cause les compétences de l'autorité municipale, à favoriser le dialogue et la concertation préalables entre les professionnels du secteur et les municipalités concernées.

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