Question de M. BABARY Serge (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 08/03/2018

M. Serge Babary attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'effectivité de l'obligation qui incombe aux entreprises de déposer leurs comptes.

En vertu des dispositions des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions sont tenues de « déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés », dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée (des associés ou des actionnaires) ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique.

Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation de dépôt est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 euros.

En vertu des articles L. 123-5-1 et du II de l'article L. 611-2 du code de commerce, le président du tribunal de commerce peut, à son initiative, ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société commerciale de procéder au dépôt de ses comptes.

Enfin, l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n'ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l'observatoire (de la formation des prix et des marges des produits alimentaires) peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.

Appliqué à la société Lactalis, dont on peut estimer le chiffre d'affaire journalier en France à 9 millions d'euros, cela aurait représenté près de 200 000 euros par jour.

En pratique, l'obligation de dépôt des comptes est peu respectée, et les différents dispositifs d'astreinte rarement mis en œuvre, ce qui créé une distorsion de concurrence vis-à-vis des entreprises vertueuses.

Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin d'évaluer les conditions de mise en œuvre du dispositif et garantir son effectivité.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 10/01/2019

La question de la transparence de la vie économique est une préoccupation constante du Gouvernement, qui a fait évoluer la législation et mis en place des mesures pour la renforcer. Ainsi, la loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique du 9 décembre 2016 (loi « Sapin II ») a prévu que le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peut saisir le président du tribunal de commerce, aux fins de prononcé d'une injonction sous astreinte, lorsqu'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires méconnaît l'obligation légale de dépôt de ses comptes. Le montant de l'astreinte peut aller jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxe réalisé en France par jour de retard (article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime).  La publication des comptes revêt une grande importance pour la transparence de la vie économique de notre pays et le président de la République a réaffirmé, à l'issue du premier chantier des États généraux de l'alimentation, l'engagement de l'État à prendre ses responsabilités pour une pleine application du dispositif issu de la loi Sapin II. C'est pourquoi le Gouvernement a soutenu, dans le cadre de l'examen du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, la volonté des parlementaires de renforcer l'effectivité de l'obligation de publication des comptes, par le dépôt d'un amendement tendant à améliorer le dispositif. L'amendement remplace les dispositions de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime par l'insertion, dans le code de commerce d'un article L. 123-5-2, qui diffère du régime actuel sur trois points. D'une part, la possibilité pour le président du tribunal de commerce d'enjoindre sous astreinte aux sociétés commerciales du secteur agroalimentaire de déposer leurs comptes ne sera plus conditionnée par une demande en ce sens du président de l'observatoire. D'autre part, l'amendement étend aux sociétés commerciales du secteur agroalimentaire l'obligation faite au greffier d'informer le président du tribunal de commerce en cas de non-dépôt des comptes. Enfin, la mesure est étendue aux centrales d'achat ou de référencement.

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