Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 22/03/2018

M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre du travail au sujet des possibilités existantes de dons de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT).

La RTT permet à un salarié qui effectue plus de la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures et dans la limite de 39 heures, de récupérer des journées ou demi-journées de repos. Le nombre de jours est fixé par un accord ou une convention. Dans le service public (État, établissements publics et collectivités territoriales), la procédure est similaire et le nombre de jours est fixé par le comité technique.

Le don de RTT est possible entre salariés s'il s'agit d'aider un membre malade de la famille de l'un d'entre eux et si le salarié donneur a renoncé à user de ses RTT. Ce don est anonyme.

Il lui demande si de telles possibilités sont actuellement prévues par la législation ou par des dispositions réglementaires pour ce qui concerne les administrations de l'État et des collectivités territoriales. Il lui demande également si, dans le secteur public comme dans le secteur privé, des dispositions permettant le don de RTT existent pour qu'un des salariés aide un collègue malade, un cas de figure qui ne rentre pas dans la catégorie de « raison familiale » puisqu'il n'y a dans ce cas pas de lien de filiation avec la personne malade.

- page 1337

Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 18/10/2018

Deux dispositifs de dons de jours de repos non pris - jours de congés annuels excédant vingt-quatre jours ouvrables et jours d'ARTT - ont été mis en place dans les trois versants de la fonction publique. Le premier a été instauré au profit des agents publics parents d'un enfant gravement malade, en application de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014. Cette loi a en effet prévu la possibilité pour un salarié,en accord avec son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Conformément aux termes de la loi, ces dispositions ont été étendues aux agents publics civils par le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade.  Le second dispositif de don de jours de repos non pris a été créé en faveur des agents publics qui sont proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap. Ce dispositif nouveau a été institué par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 qui permet à un salarié de renoncer, selon les mêmes conditions que celles posées par la loi du 9 mai 2014, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à un proche - conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, personne âgée présentant des liens étroits et stables avec le salarié, etc. - en perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. Un décret en Conseil d'État déterminant les conditions d'application de la loi du 13 février 2018 aux agents publics civils est en cours de finalisation et devrait prochainement faire l'objet d'une publication. Ce projet prévoit de modifier le décret du 28 mai 2015 précité afin d'étendre les modalités prévues pour le don de jours au profit de l'agent public parent d'un enfant gravement malade créé par la loi du 9 mai 2014, au don de jours à l'agent public proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap instauré par la loi du 13 février 2018. En revanche, aucune disposition législative ne permet à un agent public d'effectuer un don de jours directement au profit d'un collègue malade, lequel bénéficie, dans ce cas, des congés de maladie prévus par la réglementation.

- page 5293

Page mise à jour le