Question de M. JOMIER Bernard (Paris - SOCR-A) publiée le 29/03/2018

M. Bernard Jomier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le rôle confié aux professionnels infirmiers dans la politique vaccinale.
Deux articles du code de la santé publique établissent les actes de la profession d'infirmier ou d'infirmière. L'article R. 4311-5 liste les actes qui relèvent de l'exercice infirmier autonome et l'article R. 4311-7 établit quant à lui les actes auxquels sont habilités les professionnels sur la base d'une prescription ou d'un protocole de coopération. Les injections destinées aux vaccinations figurent ainsi à l'article R. 4311-7 en tant qu'acte pour lequel une prescription ou un protocole est nécessaire.
Dans ce contexte, l'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique établit une exception à l'article R. 4311-7 en habilitant les infirmiers et infirmières à « pratiquer l'injection du vaccin antigrippal, à l'exception de la première injection, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 [c'est-à-dire dans le cadre d'un exercice autonome] et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d'âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
L'arrêté en question, pris en date du 14 novembre 2017, opère un changement bienvenu puisqu'il élargit l'acte vaccinal autonome aux personnes adultes, exceptées les femmes enceintes, et non plus seulement aux personnes âgées et aux personnes souffrant de maladies chroniques. Néanmoins, compte tenu de sa politique volontariste et du passage à onze vaccins obligatoires, on peut légitimement s'interroger sur les raisons qui président à ce que les compétences légales des infirmiers et infirmières en matière de vaccination se limitent encore au seul vaccin antigrippal et ne s'étendent pas à l'ensemble de la population.
En effet, les compétences acquises lors de la formation initiale des professionnels infirmiers concernent tout type de vaccination. D'autre part, alors que se déroule une expérimentation habilitant les pharmaciens à vacciner et que la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, par son article L. 4151-2 du code de la santé publique, a élargi les compétences des sages-femmes à l'acte vaccinal pour les onze vaccins sur le nouveau-né et son entourage, la tendance est manifestement à l'élargissement du champ d'intervention des différents acteurs de la politique vaccinale.
C'est pourquoi, il l'interroge sur les éventuelles mesures que compte prendre le Gouvernement pour actualiser et, le cas échéant, revaloriser les missions des infirmiers et des infirmières dans le cadre de la politique vaccinale.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 19/04/2018

Les compétences des infirmiers en matière de vaccination ont déjà été élargies. Par exemple, l'arrêté du 14 novembre 2017 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l'injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière a élargi la liste des populations que les infirmiers peuvent vacciner contre la grippe, dans le respect des dispositions de l'article R. 4311-5-1 du Code de la santé publique. La modification de cet article dans le but d'y intégrer de nouveaux vaccins nécessite la consultation préalable de la Haute autorité de santé (HAS), à laquelle le comité technique des vaccinations est rattaché, en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique. Au mois de février 2018, le ministère chargé de la santé a procédé à une telle saisine pour que soient étudiées les conditions d'un élargissement. Lorsque la HAS se sera prononcée, il sera envisageable de faire évoluer le décret relatif aux actes des infirmiers.

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