Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 29/03/2018

Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les conséquences très négatives qui résultent de situations d'indivision faisant suite à des héritages. Cela conduit souvent à ce que des anciennes maisons soient laissées à l'abandon ou que des terrains soient en friches avec des incidences déplorables sur l'urbanisme des communes et sur l'environnement. Elle lui demande s'il serait possible de modifier la législation afin qu'après un certain temps, un seul des héritiers puisse demander la liquidation de l'indivision, notamment dans le cas où les autres héritiers se désintéressent d'un immeuble bâti ou d'un terrain tout en refusant de céder leur part.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/07/2018

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Un seul des héritiers, quelle que soit l'importance de ses droits indivis dans la succession, peut ainsi toujours solliciter en justice la sortie de l'indivision. Il doit par ailleurs être relevé l'existence actuelle de mécanismes pertinents dans le code civil pour pallier la paralysie du fonctionnement de l'indivision comportant de nombreux indivisaires, notamment : l'autorisation par le président du tribunal de grande instance de toute mesure urgente (article 815-6 du code civil) ; la possibilité pour tout indivisaire de faire seul des actes conservatoires (article 815-2 du même code) ; la désignation judiciaire d'un mandataire successoral provisoire à la demande de tout indivisaire en cas d'inertie, de carence ou de faute d'un ou plusieurs héritiers dans l'administration de la succession (article 813-1 du code civil) ; l'habilitation judiciaire d'un indivisaire à passer seul un acte lorsqu'un coindivisaire est hors d'état de manifester sa volonté ou que son opposition met en péril l'intérêt commun (articles 815-4 et 815-5 du même code). L'existence de ces règles de droit commun paraît suffisante pour atteindre l'objectif tendant à éviter le gel d'une indivision contre la volonté de certains indivisaires.

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