Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/05/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°02495 posée le 14/12/2017 sous le titre : " Débat d'orientation budgétaire dans les communes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 17/01/2019

L'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, dans les communes et les établissements publics administratifs de 3 500 habitants et plus, le maire présente un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dont il est pris acte par une délibération spécifique. Ce débat a pour objet de préparer l'examen du budget en donnant aux membres de l'organe délibérant, en temps utile, les informations qui leur permettront d'exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget. Selon la jurisprudence, la tenue du débat d'orientation budgétaire constitue une formalité substantielle, ce qui a pour conséquence que la délibération sur le budget qui n'a pas été précédée d'un tel débat est entachée d'illégalité [1]. Afin de pouvoir utilement débattre des orientations générales du budget, les membres de l'organe délibérant doivent disposer d'une information complète et suffisamment détaillée. À cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 2121-12 du CGCT, dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires communales soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Cette note explicative de synthèse doit être suffisamment détaillée et doit contenir les éléments prévus dans le cadre du rapport de l'article L. 2312-1 du CGCT (orientations budgétaires, engagements pluriannuels envisagés, structure et gestion de la dette dans le cas des communes de plus de 3 500 habitants). Il est recommandé que cette note explicative de synthèse prenne la forme du rapport prévu à ce même article L. 2312-1 du CGCT. [1] (TA Versailles 28 décembre 1993, commune de Fontenay-le-Fleury ; TA Montpellier 11 octobre 1995, M. Bard c/ commune de Bédarieux ; TA Lyon 7 janvier 1997, Devolfe ; TA Paris 4 juillet 1997, M Kaltenbach ; TA Montpellier 5 novembre 1997, préfet de l'Hérault c/ syndicat pour la gestion du collège de Florensac).

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