Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 07/06/2018

M. Hervé Maurey interroge Mme la ministre des armées sur les modalités de calcul de l'indemnité pour activités militaires spécifiques (IAMS).

Les militaires qui quittent l'armée avant le nombre d'années de service exigées sont affiliés rétroactivement au régime général de la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Cette affiliation leur ouvre le moment venu droit aux retraites dans les conditions de droit commun.

Afin de bénéficier des bonifications pour bénéfices de campagne et pour exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé, il est prévu qu'une indemnité, l'IAMS, fixée en fonction du nombre de trimestres obtenus au titre de l'article 1er du décret n° 2018-113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ sans droit à pension, soit versée au moment de la cessation du service du militaire.

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a fixé à deux ans – au lieu de quinze ans auparavant – la durée minimale de services ouvrant droit à une pension militaire, permettant aux militaires quittant l'armée après deux ans de services de ne plus être affiliés rétroactivement au régime général de la sécurité social et à l'IRCANTEC.

Pour ceux qui se sont engagés à une date antérieure au 1er janvier 2014, si l'IAMS est maintenue, le Gouvernement avait indiqué dans une réponse du 27 mars 2014 (Journal officiel des questions du Sénat, p. 822) à la question écrite n° 9566 du 5 décembre 2013 que « ses modalités de calcul sont appelées à être redéfinies, avec un souci accru d'équité et de justice ».

Aussi, il souhaite savoir si les modalités de calcul de l'IAMS ont été révisées depuis mars 2014 et, dans ce cas, quels sont les principes qui lui sont désormais applicables.

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Réponse du Ministère des armées publiée le 11/10/2018

En application de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, la durée minimale de services requise pour ouvrir droit à une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) est, comme le rappelle l'honorable parlementaire, fixée à 2 ans pour les militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014. S'agissant des autres militaires, la constitution du droit à pension reste conditionnée à l'accomplissement de 15 années de services. Toutefois, il peut être observé que la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 n'a pas modifié la durée exigée pour que soit prises en compte dans le calcul de la pension les bonifications opérationnelles prévues aux c (bénéfices de campagne) et d (bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé) de l'article 12 du CPCMR. Les bonifications considérées demeurent en conséquence prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins 15 années de services effectifs. Dans ce contexte, il convient de souligner que le décret n° 2015-1456 du 9 novembre 2015 a modifié le décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 fixant les modalités d'attribution de l'indemnité pour activités militaires spécifiques (IAMS). Cette indemnité, qui permet de compenser la non prise en compte des bonifications susmentionnées dans une pension, est ainsi désormais allouée aux militaires de carrière, sous contrat ou réservistes en cas de départ avant 15 ans de services et non plus en cas de départ sans droit à pension. Les droits des militaires au bénéfice de l'IAMS sont de la sorte préservés quelle que soit la date à laquelle les intéressés se sont engagés.

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