Question de M. SOL Jean (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 14/06/2018

M. Jean Sol attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur une difficulté concernant le calcul, au niveau des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de la redevance d'occupation du domaine public (RODP) pour les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité.
Cette RODP issue de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 et encadrée par le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002, est calculée suivant les termes des articles R.2333-105 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'après une formule indexée qui prend en compte la situation des communes eu égard à leur population selon le dernier recensement publié par l'INSEE au 1er janvier de l'année N. Le second alinéa de l'article R. 2333-106 du CGCT précise que le montant de cette RODP fixé par l'EPCI est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions établies par l'article R. 2333-105 du CGCT et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs, et la longueur totale de ces réseaux installés sur le territoire de la commune. Le renvoi ainsi opéré à l'article R. 2333-105 du CGCT par le second alinéa de l'article R. 2333-106 du CGCT oblige ainsi l'EPCI à un calcul suivant les strates de populations des communes membres et non eu égard à la population totale de l'EPCI.
Pour la RODP permanente distribution de gaz, encadrée par le décret n° 2007-606 DU 25 avril 2007 et codifiée aux articles R. 233-114 et suivants du CGCT, les modalités de calculs sont plus claires : pour l'application d'une formule unique, l'EPCI est considéré comme un seul territoire sans distinction de ses communes membres.
Or, il apparaît que dans le cas de la RODP électricité, l'application de strates de populations est tout à fait défavorable financièrement aux EPCI.
Par conséquent, il lui demande s'il est envisagé une modification de la formule de l'article R. 2333-105 du CGCT permettant de calculer la RODP électricité eu égard à la population totale de l'EPCI.

- page 2928


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

Les modalités de calcul de la redevance d'occupation du domaine public (RODP) tant pour les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique que pour ceux de distribution de gaz sont effectivement différentes. S'agissant de la distribution et du transport d'électricité, le plafond de la redevance (PR) est établi en appliquant les formules de calcul prévues à l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prennent en compte des strates de population « où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) » selon les termes dudit article. Pour la distribution et le transport de gaz, le plafond de la redevance est calculé indépendamment de la taille de la collectivité bénéficiaire, selon la formule unique fixée à l'article R. 2333-114 du CGCT. Les RODP électricité et gaz ont fait l'objet d'une revalorisation relativement récente de leurs montants. Celle-ci a été instaurée, pour la première, par le décret n°  2002-409 du 26 mars 2002 et, pour la seconde, par le décret n°  2007-606 du 25 avril 2007. A l'époque de la préparation de ce dernier décret, il semble que l'option d'une formule de calcul des montants de redevance en fonction des strates de population, comme c'est le cas pour la RODP électricité, n'a pas été retenue car elle présentait l'inconvénient d'aboutir à des ressauts de taux qui auraient été difficilement justifiables. Au regard de la réglementation actuelle, il n'est pas envisagé de modifier la formule de calcul de la RODP électricité pour l'aligner sur celle de la RODP gaz.

- page 4386

Page mise à jour le