Question de M. VOGEL Jean Pierre (Sarthe - Les Républicains) publiée le 02/08/2018

M. Jean Pierre Vogel attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la prise en charge des demandes de dégrèvement d'impôts locaux (taxe d'habitation et taxes foncières) dont les maires des communes traversées ou impactées par la nouvelle ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire sont saisies par des redevables. En effet, depuis son ouverture en juillet 2017, le passage des TGV à 320 km/h provoque des « bruits d'avion en rase-motte » et des vibrations importantes qui rendent le quotidien des riverains insupportable. Outre les problèmes de santé (perte du sommeil, stress, dépression…etc.), les riverains sont confrontés à la dépréciation de leur immobilier. Une des conséquences de cette dépréciation est la demande de révision à la baisse de la valeur locative auprès de la commission communale des impôts où se situe le bien pour tenir compte des graves nuisances sonores extérieurs qui affectent son environnement.

Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer, dans le cas où le service des impôts donnerait une suite favorable à la demande de révision de la valeur locative, si l'État versera aux collectivités locales une compensation pour perte de produit fiscal et si tel était le cas, il lui demande de bien vouloir en préciser les modalités.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 31/01/2019

En application des articles 324 P et 324 R de l'annexe III au code général des impôts, la surface retenue pour le calcul de la valeur locative d'un immeuble est affectée d'un correctif d'ensemble lequel tient compte de la situation générale du bien dans la commune ainsi que de son emplacement particulier. Par ailleurs et conformément au I de l'article 1517 du même code, l'administration est tenue, chaque année, de constater les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement ayant affecté les propriétés bâties et de procéder au réexamen des valeurs locatives. Les dispositions précitées permettent donc de prendre en compte la situation d'immeubles impactés par l'exploitation d'une nouvelle ligne à grande vitesse. En conséquence des allègements d'impôt décidés par le législateur, l'État est amené à contribuer lui-même aux recettes fiscales des collectivités territoriales et de leurs établissements pour ne pas porter atteinte à leurs ressources. Ces contributions s'effectuent par le versement d'allocations compensatrices ou par l'octroi de dégrèvements lorsque l'État décharge le redevable de tout ou partie de sa cotisation inscrite au rôle d'imposition. Tel n'est pas le cas lorsque la valeur locative d'un immeuble vient à être diminuée en raison des changements qui affectent son environnement immédiat. Il ne s'agit pas, dans cette hypothèse, d'une privation de ressources décidée par l'État mais d'une correction de la valeur locative de cet immeuble consécutive à la réalisation d'une opération d'urbanisme ou d'un équipement collectif. Aucune compensation pour perte de produit n'est donc prévue par la loi lorsque les bases d'imposition des collectivités territoriales varient à la baisse du fait de la prise en compte d'éléments objectifs dans la définition de la valeur locative des locaux.

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